UE

Bruxelles: Interview de Jérôme DEROULEZ dans le Monde du Droit. 17 novembre 2017

BRUXELLES: Interview de Jérôme Deroulez par Arnaud Dumourier dans le Monde du Droit du 17 novembre 2017. http://www.lemondedudroit.fr/interviews/54590-interview-jerome-deroulez-pourquoi-inscrire-bruxelles.html   

Pourquoi ouvrir un bureau à Bruxelles? Cet interview portait sur les intérêts et avantages pour les avocats français d'ouvrir un bureau à Bruxelles.

 

Cet article évoque aussi les raisons d'une présence à Bruxelles pour intégrer au mieux les travaux législatifs européens en cours et à venir, plus spécifiquement dans les domaines de la protection des données personnelles ou des nouvelles technologies.

GDPR, données personnelles et risque pénal : article de Jérôme Deroulez dans la Lettre des Juristes d'Affaires du 10 juillet 2017.

Quelles conséquences avec la mise en œuvre du RGPD en matière pénale ? 

Plus de sanctions ? Plus de compliance ? Plus de CNIL ? Plus de juge ? Encore beaucoup d’incertitudes si près de la date butoir…

Aujourd’hui, l’effectivité du droit à la protection des données personnelles est garantie par des sanctions pénales prévues aux articles 226-16 et suivants du Code Pénal qui complètent le dispositif de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978.

L’application du nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (GDPR) à partir du 25 mai 2018 va rebattre les cartes de ce dispositif complexe. En effet,  en abrogeant la directive 95/46 dont la transposition avait déjà entrainé de nombreuses modifications de la loi de 1978, ce texte remet en cause plusieurs mécanismes existants.

Ainsi, le GDPR consacre le principe clé d’accountability –obligation de prouver la conformité- et supprime les formalités et déclarations préalables en les remplaçant par de nouvelles obligations (mise en œuvre d’études d’impact, notification des failles de sécurité, documentation, data protection officer, etc...).

Le droit pénal existant sur ce sujet va être impacté par le règlement, même si les modifications à venir restent difficiles à évaluer. Du fait d’un nombre important de renvoi au droit national et au vu des innovations apportées, le GDPR nécessite une adaptation législative partiellement anticipée par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 et qui doit encore être complétée avant la date butoir de mai 2018.

GDPR: Que va faire le  législateur français ?

Il a la mission délicate d’adapter le régime des sanctions applicables comme leur périmètre, au-delà des sanctions administratives pouvant être prononcées par la CNIL, afin de déterminer notamment si un dispositif pénal doit sanctionner certains manquements visés par le règlement. Les dispositions relatives au non accomplissement des formalités préalables devront aussi être modifiées et éventuellement remplacées ; de la même façon les sanctions prévues en cas de non-respect d’une injonction de cesser un traitement ou de retrait d’autorisation prononcé par la CNIL pourraient être amendées avec la refonte du dispositif général.

La liste des délits visés aux articles 226-17-1 pourrait enfin être étoffée pour tenir compte des nouvelles prescriptions du règlement et renforcer l’obligation générale de sécurité des données. Ces futurs débats portent des enjeux importants pour préciser la portée du règlement et apprécier l’architecture globale des sanctions prévues.

Ainsi, il faudra – pour les praticiens - suivre les choix législatifs qui seront faits au vu du recours ou non à de nouvelles sanctions pénales et du rôle laissé au juge pénal vis-à-vis de la CNIL qui bénéficie quant à elle de prérogatives renforcées et de nouvelles modalités de coopération avec ses homologues européennes.

La philosophie de ce règlement (GDPR) promeut une forme de conformité dynamique, de façon proactive et anticipée. Quelle voie choisira le législateur ? Et comment se préparer en entreprise ? A ce titre, la montée en puissance de la problématique « données personnelles » comme sa sensibilité (en matière de transferts internationaux de données ou d’obligations de KYC - Know Your Customer par exemple) militent en faveur de son intégration dans les programmes de compliance. Un tel réflexe sera ainsi de nature à prévenir et anticiper de façon globale le risque pénal, comme le risque de sanctions financières.

Article publié dans la LJA le 10 juillet 2017. https://twitter.com/JuristesAffaire?lang=fr

INNOVATION: Jérôme Deroulez a représenté l'Incubateur du Barreau de Paris lors du congrès des avocats allemands - DeutscherAnwaltVerein - à Essen le 26 mai 2017

Jérôme Deroulez, Avocat a représenté l'Incubateur du Barreau de Paris lors du congrès des avocats allemands - DeutscherAnwaltVerein - à Essen le 26 mai 2017. A cette occasion, Jérôme Deroulez, Avocat a participé à l'atelier "How to be an innovative lawyer"

BLOCKCHAIN ET DROIT: Jérôme Deroulez est intervenu lors du 28ème club LexisNexis organisé en partenariat avec le Club des Juristes

BLOCKCHAIN: Jérôme Deroulez est intervenu au sujet des enjeux juridiques posés par le blockchain (cas d'usages, applications et utilisation probable, régulation et encadrement législatif). Il a évoqué les travaux français en vue d'un futur droit de la blockchain, au vu de l'ordonnance sur les mini-bons et de la future ordonnance sur les titres non cotés. Cette présentation a fait l'objet d'une publication dans la Semaine Juridique le 29 mai 2017 ( http://www.tendancedroit.fr/wp-content/uploads/2017/05/La-semaine-juridique-1.pdf )  

  1. Pourquoi les avocats doivent-ils s’intéresser à la blockchain ?

 

La blockchain intéresse les avocats aujourd’hui à plus d’un titre.

D’abord parce que cette technologie et son potentiel suscitent de très nombreuses questions d’ordre juridique (mode de preuve, conception de smart-contracts, identité et blockchain, transferts de titres de propriété etc…). De plus, la multiplication des applications ou des expérimentations fondées sur la blockchain interpellent et posent de très nombreux défis aux avocats lorsqu’ils doivent accompagner leurs clients sur ces projets (notamment dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, littéraire ou artistique).

Par ailleurs, la plupart des régulateurs ou des autorités de contrôle se positionnent aujourd’hui sur cette technologie et son impact notamment en matière bancaire et financière avec un nombre de rapports et d’études exponentiel. Et les investissements aujourd’hui consentis au niveau international sur cette technologie sont aussi un marqueur qui doit attirer notre attention : partout la blockchain interpelle et constitue le signe de changements importants.

Enfin, au-delà du phénomène de mode lié à cette technologie volontiers décrite comme « punk », l’intervention de l’avocat permet de réfléchir au cadre juridique général de ces travaux et de poser des jalons pour les sécuriser et les pérenniser.

 

  1. Les pratiques évoluent, quel sera le rôle de l’avocat demain ?

 

Le rôle de l’avocat évoluera forcément, du fait de l’effet conjugué de nombreuses technologies comme la blockchain, l’intelligence artificielle, la justice prédictive ou encore les robots. Nos façons de travailler, nos modèles de développement comme nos outils sont susceptibles d’être impactés. Les relations avec nos clients sont aussi d’ores et déjà profondément modifiées par la révolution numérique et évolueront encore.

S’il est difficile de prédire quel sera le rôle de l’avocat demain, il est en revanche nécessaire pour les barreaux de se pencher de près sur les conséquences croisées des innovations qui font aujourd’hui l’actualité et révolutionnent en profondeur notre économie. C’est aussi l’un des moteurs de l’Incubateur du Barreau de Paris pour rapprocher l’innovation des cabinets tout en mettant en valeur les projets les plus intéressants au niveau juridique et en les accompagnant sur leurs volets éthiques et déontologiques notamment.

 

  1. Quel impact de la blockchain sur la régulation ? Faut-il légiférer sur la blockchain ?

 

La blockchain a d’ores et déjà un impact en termes de régulation et de législation. Les enjeux juridiques de la définition du bitcoin et des monnaies virtuelles comme leur appréhension par les régulateurs internationaux ont suscité des premiers travaux législatifs ou pré-législatifs. L’ordonnance sur les mini-bons et la future ordonnance sur les titres non-côtés issue de la loi Sapin II devraient aussi jeter les bases d’un droit français de la blockchain appelé de leurs vœux par de nombreux parlementaires.

Ces travaux ne se limitent pas à la France, le Royaume-Uni, le Luxembourg, l’Australie, Singapour ou les Etats-Unis ont d’ores et déjà lancé des réflexions législatives en la matière. L’Union européenne a marqué son intérêt. Et des projets de norme ISO de cette technologie ont débuté.

D’ici un ou deux ans, plusieurs exemples de législations centrées sur certains effets liés à l’utilisation de la blockchain devraient avoir été adoptés -à défaut d’une régulation à proprement parler particulièrement complexe à envisager. La promotion du modèle du sandbox ou bac à sable est aussi une option à envisager sérieusement : à l’instar de certaines propositions anglo-saxonnes, ce concept permet d’éviter de légiférer trop tôt dans le cas de technologies très évolutives notamment et de permettre aux législateurs comme aux régulateurs de prendre le pouls des projets en cours. En tout état de cause, le modèle du sandbox est un appel à appréhender autrement les modes de régulation en évoluant vers des solutions de co-création, plus ouvertes et collaboratives.

PRIVACY SHIELD: AVERTISSEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN

BRUXELLES: Le Parlement européen a adopté à une large majorité (306 votes en faveur, 240 votes contre) le 6 avril une résolution faisant part de ses inquiétudes au sujet du niveau de protection des données assuré par l'accord transatlantique Privacy-Shield. Au vu des nouvelles dispositions élargissant le périmètre de la NSA (notamment les nouvelles dispositions intervenues en janvier 2017 autorisant la collecte de données personnelles en masse, en dehors du cadre judiciaire) et des votes intervenus au Congrès en mars dernier (cf notre dernier article), les parlementaires européens estiment que le Privacy Shield pourrait être mis en cause. Ce vote est une première alarme à destination de la Commission et des autorités américaines avant l'évaluation conjointe qui doit avoir lieu en septembre prochain.

A travers cette résolution, le Parlement européen rappelle son inquiétude quant aux garanties concrètes apportées en matière de protection des données personnelles par les autorités américaines et de l'effectivité de leur engagement à mettre en oeuvre les dispositions souhaitées par l'Union européenne. A défaut de réponse claire, cet accord pourrait être remis en cause, alors que plus de 1900 entreprises ont adhéré à ses principes.

 

VIE PRIVEE UE/US : Le Congrès américain a révoqué les règles relatives à la vie privée dans le secteur des télécoms : quelles conséquences ?

Après le Sénat, la chambre des Représentants a supprimé hier les règles protectrices de la vie privée qui avaient été imposées aux fournisseurs d’accès Internet. Ces règles qui n’étaient pas encore applicables imposaient à ces sociétés de recueillir le consentement de leurs clients avant de commercialiser leurs données (par exemple leur historique de navigation). Ce vote constitue un nouveau signal de recul sur le terrain de la vie privée et la Commission européenne s’est inquiétée ce matin de ces nouvelles remises en causes des droits des citoyens européens sur le territoire américain, à l’occasion du traitement de leurs données personnelles.

A titre provisoire, plusieurs conséquences sont envisageables :

  • Une remise en cause éventuelle du Privacy Shield UE-US, au vu de l’amoindrissement des garanties apportées par les Etats-Unis alors que ces garanties constituent un pan essentiel de cet accord (du fait des exigences formulées par le droit européen et de la jurisprudence de la CJUE) ;

  • Une déstabilisation des autres accords existants qui incluent des volets « protection des données personnelles » : c’est le cas par exemple de l’accord concernant le transfert des données passagers (PNR) ;

  • Le risque d’une évolution législative diamétralement opposée entre les Etats-Unis et l’Union européenne en termes de protection des données personnelles, rendant le cadre juridique applicable plus complexe pour l’ensemble des acteurs économiques ;

  • Des difficultés accrues pour les opérateurs devant appliquer et respecter tant les législations européenne et américaine en la matière ;

  • La montée d’une forme d’inquiétude quant au traitement et à l’utilisation des données personnelles par ces fournisseurs d’accès internet, inquiétude qui pourrait à terme générer des risques de réputation ou favoriser la montée en puissance de solutions alternatives.

Le déplacement de V. Jourova à Washington la semaine prochaine au sujet du Privacy Shield sera une occasion de tester les préoccupations européennes comme leur accueil par les autorités américaines.

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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES: Jérôme DEROULEZ est intervenu le 9 décembre à Bruxelles (DBF) au sujet du droit de la concurrence et de la détention de données.

PROTECTION DES DONNEES : Jérôme DEROULEZ est intervenu le 9 décembre à Bruxelles (DBF) au sujet du droit de la concurrence et de la détention de données. Droit de la concurrence et protection des données (https://twitter.com/dbfbxl/status/807210302743920640?lang=fr ) :

 

Cette session organisée par la Délégation des Barreaux de France avait pour objet d'évoquer les enjeux croisés du droit de la concurrence, de la détention de données, du Big Data et de la protection des données. ( https://www.dbfbruxelles.eu/wp-content/uploads/2016/12/PROGINSCRIPTIONCONCURRENCE.pdf )

 

De nombreux points ont été évoqués et notamment la possibilité d'une appréciation ou non par les autorités de la concurrence du respect ou non des règles de protection des données personnelles. Ou de l'impact de la législation sur la protection des données sur d'autres politiques et notamment en matière de concurrence. Les récents rapports des autorités française et allemande de la concurrence ont été évoqués à ce sujet ( http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/rapport-concurrence-donnees-vf-mai2016.pdf ).

Actualité de la protection des données

De nombreux développement dans l’actualité de la protection des données en Europe et aux Etats-Unis. Une actualité marquée par de nombreux chantiers législatifs alors que la mise en oeuvre de ces législations vis à vis d’un monde numérique en pleine évolution se pose de plus en plus. Privacy Shield

Suite à l’adoption définitive du Privacy Shield le 12 juillet dernier, le secrétaire d’Etat américain au Commerce, Penny Pritzker a mis en place le 1er août le mécanisme d’auto-certification pour les entreprises américaines participant à ce programme. 200 sociétés selon les derniers chiffres disponibles y participeraient d’ores et déjà, dont Microsoft, Salesforce ou encore Google, cet engouement montrant la nécessité d’un cadre juridique sécurisé pour les transferts de données entre l’Union européenne et les Etats-Unis.

Des réserves demeurent toujours : certaines d’entre elles ont été exprimées par le G29 -qui regroupe les autorités de protection des données européennes- dans son avis du 29 juillet dernier[1]. Ce comité a souligné ses préoccupations quant au manque de garanties précises concernant l’accès des autorités publiques aux données transférées aux Etats-Unis. Le G29 a d’ores et déjà pris date pour la première évaluation annuelle conjointe du Privacy Shield et souligné qu’il se pencherait alors sur l’effectivité ou non des garanties mises en place.

L’adoption du Privacy Shield n’est qu’une étape. Si sa mise en place implique un suivi attentif, sa portée à moyen et long terme reste encore sujette à caution. Rappelons aussi que le Congrès américain s’est inquiété de la remise à cause à terme par la Cour de Justice de l’Union européenne d’accords visant d’autres flux de données transatlantiques (transport aérien par exemple).

Révision de la directive vie privée : le chantier se poursuit

La Commission européenne avait indiqué quels objectifs elle poursuivait avec la révision de la directive privée[2] (assurer la cohérence avec le règlement protection des données, moderniser les dispositions de la directive au vu des innovations technologiques, renforcer la sécurité et la confidentialité des communications en Europe). Elle a organisé une consultation publique qui s’est terminée le 5 juillet dernier, en complément des travaux menés avec les parties prenantes sur le sujet.

Le G29 a rendu le 19 juillet dernier son avis sur ce chantier[3] en soulignant que :

  • Des règles européennes spécifiques pour les communications électroniques devaient être conservées ;

  • Un haut niveau de protection des données personnelles devait être assuré, grâce à la cohérence entre la future directive et le règlement protection des données ;

  • Le champ d’application de la directive devait être précisé, au regard notamment de ses définitions et des catégories de services visées ;

  • La protection de la confidentialité des communications électroniques ou des services fonctionnant de façon équivalente restait un objectif essentiel (à articuler avec les impératifs de conservation des données) : à cet égard le G29 appelait à réécrire l’article 5§3 (confidentialité des communications) ;

  • Les dispositions sur les failles de sécurité devaient être supprimées, afin d’éviter les doublons avec le règlement protection des données.

Cet avis devra être apprécié à la lumière des autres avis publiés et notamment du contrôleur européen à la protection des données[4] qui milite aussi en faveur d’une clarification du cadre juridique au regard de la charte des droits fondamentaux, de l’extension du champ de la directive vie privée et d’une plus grande protection de la confidentialité des communications.

Le règlement protection des données constitue d’ores et déjà une ligne de négociation difficile à contourner par les opérateurs du secteur. Par ailleurs, si la transformation de la directive 95/46 en règlement a rebattu les cartes du principe de son articulation avec la directive vie privée, reste à en décliner les modalités concrètes sur de nombreux points (failles de sécurité, limitations etc.). Ce qui sera particulièrement délicat.

Politique de confidentialité

A noter par ailleurs, les préoccupations exprimées par les régulateurs européens au sujet des nouvelles conditions d’utilisation de Whatsapp et des changements en terme de politique de confidentialité. Le bureau britannique en charge de la protection de la vie privée (ICO) a annoncé avoir ouvert une enquête le 26 août, en l’absence de précision de la part de l’entreprise sur l’étendue du partage de données. La CNIL pour le G29 a aussi noté ses préoccupations.

Ce dossier devra être suivi de près dans les mois qui viennent car il montre que les changements de règles de confidentialité ou de partage des données apparaissent de plus en plus comme des outils à manier avec précaution. A défaut, les conséquences en termes d’image ou de réputation peuvent être pénalisantes.

A suivre : une décision de la Cour d’appel de Manhattan[5] du 14 juillet dernier a estimé que Microsoft n’avait pas à transmettre aux autorités américaines, dans le cadre d’une procédure judiciaire, le contenu des e-mails d’un de ses clients dont les données étaient exclusivement stockées dans des serveurs étrangers, en l’espèce en Irlande. La question posée devrait pousser le Congrès américain à légiférer pour préciser quel niveau de protection doit être apporté en matière de respect de la vie privée, y compris en modernisant des législations estimées par certains observateurs comme obsolètes. Il appartiendra aussi au Congrès de se pencher sur l’application extra-territoriale de ces dispositions, au vu des prises de position de la Cour suprême américaine et des mutations technologiques récentes (cloud computing notamment). Cette décision qui recoupe de très nombreuses problématiques liées à l’économie digitale aux Etats-Unis mais aussi en Europe devrait cependant continuer à faire couler beaucoup d’encre.

 

[1] Déclaration du G29 relative à la décision de la Commission européenne concernant le Privacy Shield en date du 29 juillet 2016 https://www.cnil.fr/fr/declaration-du-g29-relative-la-decision-de-la-commission-europeenne-concernant-le-privacy-shield

[2] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eprivacy-directive-commission-launches-public-consultation-kick-start-review

[3] Opinion 03/2016 du 19 juillet 2019 on the evaluation and review of the ePrivacy Directive (2002/58/EC)

[4] Opinion 5/2016 – preliminary EDPS Opinion on the revision of the E-Privacy directive https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-07-22_Opinion_ePrivacy_EN.pdf

[5] https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2016/07/Microsoft-Ireland-2d-Cir-Opinion-20160714.pdf

Actualité législative de la blockchain en Europe

BRUXELLES ET LA REVOLUTION BLOCKCHAIN Le sujet « blockchain » connaît aujourd’hui une forte actualité à travers toute l’Europe, qu’il s’agisse des initiatives prises par certains Etats-membres (programme e-residency ou expérience de vote en ligne en Estonie, registre foncier suédois, projet blockchain et crypto-currencies polonais, rapport du Government Office for Science britannique de janvier 2016 notamment) ou des très nombreux projets initiés par des entreprises.

La blockchain fait aussi l’objet d’une attention soutenue de la part des institutions européennes.

C’est le cas dans le domaine bancaire et financier (rapport de l’autorité bancaire européenne sur les monnaies virtuelles de juin 2014 et analyse de la BCE sur les systèmes de monnaies virtuelles de février 2015 par exemple). C’est également le cas dans d’autres domaines, avec un intérêt marqué pour les applications civiques de la blockchain.

Pas d’actualité législative

Il n’y a pas aujourd’hui d’actualité législative proprement dite qui pourrait concerner la blockchain à l’échelle de l’Union européenne mais la période actuelle évoque plutôt une phase pré-législative intense, marquée par une ambition double : ne pas empêcher le développement de cette technologie en Europe et créer un écosystème favorable à l’échelle de l’UE, avec le souci d’une réglementation intelligente.

Ambition qui s’inscrit aussi dans le cadre de l’agenda digital et de l’horizon 2020 du programme européen de recherche et d’innovation.

Le Parlement européen et la Commission européenne ont organisé plusieurs évènements très prospectifs sur le sujet (et notamment un atelier sur la blockchain et les cryptomonnaies organisé par la DG CONNECT en avril 2015, un séminaire du groupe libéral ADLE consacré à la question de la régulation – regulatory technology or technology to regulate- en mars 2016 et une conférence en juin dernier -Blockchains for social good)

Une résolution du Parlement européen du 26 mai 2016

Doit être particulièrement signalé le rapport de la commission des affaires économiques du Parlement européen sur les monnaies virtuelles en date du 3 mai 2016 adopté grâce à l’impulsion de J. von Weizsacker, député allemand et la résolution du Parlement du 26 mai 2016 qui a souligné la nécessité d’évaluer le droit de l’Union européenne à l’aune de ces nouvelles technologies.

Quels enjeux ?

De ces discussions, il résulte aussi que trois types d’enjeux peuvent être identifiés, qui pourraient à terme nécessiter une intervention législative de la Commission européenne dans le domaine de la blockchain :

1/ des enjeux en terme de réduction des risques (cyber-risques, risques de fraude, de blanchiment, de concurrence ou encore de respect de la vie privée ;

2/ des enjeux en terme de confiance globale : certification, traçabilité notamment agro-alimentaire, sécurité des transactions immobilières ou encore protection de la propriété intellectuelle, et enfin ;

3/ des enjeux en terme de compétitivité au regard de l’avantage que pourrait constituer ou non l’existence d’une législation spécifique de l’Union européenne.

Ces éléments traduisent l’importance du suivi accordé par Bruxelles à l’actualité de la blockchain. Ils montrent aussi qu’une approche strictement nationale n’est ni pertinente ni efficace, quelque soit l’angle sous lequel ce dossier est appréhendé.

PRIVACY SHIELD ET PROTECTION DES DONNEES: Publication par Jérôme Deroulez d'un article dans le Village de la Justice

Article paru dans le Village de la Justice le 19 février 2016 - ( https://www.village-justice.com/articles/sphere-securite-Safe-Harbour,21514.html )  

Le 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a invalidé la décision de la Commission européenne du 26 juillet 2000 (dite « Safe Harbour ») qui constatait que les Etats-Unis assuraient un niveau de protection adéquat aux données transférées depuis l’Union européenne, marquant sa préoccupation pour la protection des données personnelles.

Le 2 février dernier, la Commission européenne a annoncé avoir trouvé un accord avec les autorités américaines sur un « bouclier de protection » destiné à remplacer le « Safe Harbour », accord dont le contenu devrait être rendu public dans les prochaines semaines. « Bouclier de papier » selon ses détracteurs, socle plus protecteur des droits fondamentaux pour la Commission. Un état des lieux s’impose.

 

Rappel:

 

La décision «  Safe Harbour » a été attaquée par Maximilian Schrems, ressortissant autrichien et utilisateur de Facebook depuis 2008, qui avait déposé plainte auprès de l’autorité irlandaise de protection des données compétente du fait de l’installation en Irlande des serveurs européens de Facebook. Suite au rejet de cette plainte par l’autorité de contrôle irlandaise, M. Schrems avait introduit un recours devant la Haute cour de justice irlandaise. Celle-ci a sursis à statuer et saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de déterminer si l’autorité de contrôle nationale saisie était absolument liée par la décision d’adéquation de la Commission et, dans le cas contraire, si cette dernière autorité pouvait mener sa propre enquête.

 

Répondant à cette question préjudicielle, la CJUE a jugé que l’existence d’une décision d’adéquation de la Commission n’avait pas pour effet d’empêcher une autorité nationale de contrôle d’enquêter sur une plainte alléguant qu’un pays tiers n’assurait pas un niveau de protection adéquat et le cas échant de suspendre le transfert des données. Elle a également invalidé la décision « Safe Harbour ».

 

PROTECTION DES DONNEES ET PRIVACY SHIELD

 

Cet arrêt revêt une portée fondamentale en ce qui concerne le droit de la protection des données en Europe, à la suite de l’arrêt Digital Right Ireland C-293/12 du 8 avril 2014, la CJUE rappelant au législateur européen la nécessité de prévoir des garanties effectives et concrètes, quitte à remettre en cause l’équilibre législatif et règlementaire européen actuel. Il emporte aussi de nombreuses conséquences.

 

Un arrêt et des réactions en chaîne

 

Suite aux délais fixés par le groupe de travail article 29 (dit G29) regroupant les autorités de contrôle en matière de protection des données, la Commission européenne s’était engagée à négocier un nouveau texte avant la fin du mois de janvier pour mettre un terme à la situation d’insécurité juridique ouverte par l’invalidation du Safe Harbour.

 

Le 2 février, la Commission a annoncé avoir trouvé un accord avec les Etats-Unis sur la base d’un nouveau « bouclier de protection » (« privacy shield »), sensé remplacer et améliorer le Safe Harbor sans donner le sentiment d’un Safe Harbor bis, un tel outil risquant d’emblée de faire l’objet de vives contestations par le Parlement européen et notamment sa commission des libertés civiles (LIBE).

 

Ce projet (« privacy shield ») n’a pas encore été rendu public. La Commission a publié un communiqué de presse évoquant ses grandes lignes, laissant cependant la porte ouverte à toutes les conjectures en dépit des termes rassurants qu’elle a utilisés :

  • obligations plus fortes mises à la charge des entreprises américaines exploitant les données de citoyens européens et renforcement des contrôles exercés par le département du commerce américain grâce à une coopération accrue avec les autorités de contrôle européennes ;

  • nouveaux mécanismes de contrôle des accès des autorités publiques américaines aux données concernées, monitoring régulier et suivi annuel conjoint de l’accord ;

  • mise en œuvre de plusieurs types de recours effectifs, sans précision, et notamment de modes alternatifs gratuits. Un nouveau médiateur doit aussi être désigné s’agissant d’accès possibles par les autorités nationales en matière de renseignement.

 

A la suite de ces déclarations, le collège des commissaires s’est engagé à présenter un projet de décision d’adéquation, après avis du G29 et consultation du comité des représentants du Conseil (comité article 31), conformément à la procédure prévue par les articles 25 et 31 de la directive 95/46/CE.

 

PROTECTION DES DONNEES ET TRANSFERTS DE DONNEES HORS UE

 

De son côté, lors de sa réunion des 2 et 3 février 2016, le G29 a rappelé sa très grande vigilance sur les conditions dans lesquelles des données pouvaient être transférées de l’Union européenne vers les Etats-Unis. Il a aussi souligné de façon liminaire, faute de texte à ce stade, que quatre exigences devraient être remplies :

  • traitement fondé sur des règles claires, précises et accessibles ;

  • application des principes de nécessité et de proportionnalité en lien avec les objectifs légitimes poursuivis ;

  • existence d’un mécanisme de contrôle indépendant d’une part et ;

  • voies de recours concrètes et effectives ouvertes aux personnes physiques d’autre part.

 

Le G29 a souligné ses préoccupations comme ses doutes au vu du cadre américain en vigueur.

 

Il a enfin marqué la nécessité de disposer avant fin février du contenu de l’accord pour un examen détaillé, se plaçant ainsi en position d’arbitre, avant des discussions décisives. 
Le Parlement européen (et notamment la commission LIBE) n’est associé qu’à la marge à cette procédure (dans le cadre du contrôle de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission), ce qui ne l’empêchera pas de rester impliqué politiquement et de veiller aux équilibres du futur accord.

 

En tout état de cause, l’accord sur le futur « bouclier de protection » est lié à un compromis sur la mise en œuvre de voies de recours effectives.

 

RECOURS ET PROTECTION DES DONNEES

 

L’existence de voies de recours effectives, clé de voute d’un accord sur le futur « Privacy Shield » ?

 

Il faut souligner tout d’abord que la CJUE avait rappelé dans son arrêt du 6 octobre 2015 qu’une règlementation ne prévoyant « aucune possibilité pour le justiciable d’exercer des voies de droit afin d’avoir accès à des données à caractère personnel le concernant […] ne respecte pas le contenu essentiel du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective tel que consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux », marquant l’importance de ce droit (§95).

 

De plus, la question des voies de recours constitue depuis une dizaine d’années l’un des points d’achoppement marquant des négociations transatlantiques en matière de protection des données, notamment dans le cadre du transfert des données PNR ou de l’accord TFTP. Si des compromis le plus souvent provisoires et assortis de clauses de rendez-vous ont pu être apportés, la jurisprudence de la CJUE fixe dorénavant des perspectives beaucoup plus exigeantes.

 

Il convient aussi de rappeler que l’existence de voies de recours a par ailleurs été insérée dans le futur règlement protection des données, comme une des conditions devant être prise en compte « notamment » par la Commission pour évaluer le caractère adéquat du niveau de protection (article 41 §2 a). Cette condition est un marqueur clair (avec d’autres) des discussions à venir.

 

La négociation du futur accord « parapluie » UE-USA présenté comme un socle de garanties et de droits au regard des transferts de données consentis par l’Union européenne en matière répressive est l’un des terrains où se discute le plus âprement cette question : en effet, cet accord finalisé le 8 septembre 2015 doit encore être formellement conclu et approuvé par le Parlement européen, en vertu des dispositions de l’article 218 du traité TFUE.

 

Pour convaincre le Parlement, la Commission avait souligné l’extension envisagée des dispositions du Privacy Act américain de 1974 aux citoyens européens à travers un « Judicial Redress Act » qui devrait être adopté avant la conclusion de l’accord « parapluie » : le texte a été voté par le Congrès le 11 février dernier, dans l’attente de sa signature à priori rapide par Barack Obama.

 

Si la portée juridique de ce texte reste à apprécier concrètement, sa portée politique et symbolique va largement au-delà de l’accord « parapluie » et témoigne que la mise en place de voies de recours effectives constitue un enjeu clé des négociations dans le domaine de la protection des données.

 

Le Parlement européen reste à convaincre, l’avis négatif de son service juridique du 14 janvier 2016 sur le projet d’accord « parapluie » UE-USA fondé sur l’absence de véritable voie de recours en témoigne.

 

QUEL PRIVACY SHIELD AU VU DU NOUVEAU CADRE EUROPEEN DE PROTECTION DES DONNEES?

 

Les futurs débats au sein du Conseil et du Parlement en vue de la conclusion de cet accord auront dès lors par effet de capillarité des connexions directes avec les discussions à venir sur le « Privacy Shield », et ce en dépit de leurs différences de nature juridique et de modalités d’adoption.

 

Les discussions entre l’Union européenne et les Etats-Unis dans ce domaine doivent-elles se concentrer sur ce point unique ? Certainement pas. Un document de travail du Parlement européen ébauche une comparaison des législations européennes et américaines en matière de protection des données et relève qu’au-delà de la question d’un recours effectif, de nombreuses autres garanties doivent également être apportées (supervision indépendante, principe de minimisation, surveillance et notification des failles de sécurité etc…), ces critères se rapprochant de ceux édictés par le G29 dans l’attente de la publication du texte du « Privacy Shield ».

Protection des données personnelles : vers de nouvelles règles européennes

Suite à l’accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne en décembre 2015, le règlement et la directive du « paquet protection des données » devraient être formellement adoptés au printemps 2016, pour une entrée en application en 2018. Premier état des lieux de ces nouvelles règles et plus spécifiquement du règlement. Le « paquet protection des données » doit être formellement adopté au printemps 2016, suite à l’accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne en décembre dernier, pour une entrée en application dans un délai de deux ans.

Bref rappel chronologique  :

Ce « paquet protection des données » (règlement et directive) avait été proposé par la Commission européenne le 25 janvier 2012, afin de remplacer et de moderniser la directive 95/46 et la décision-cadre de 2008, sur la protection des données personnelles.

Le processus de négociation depuis 2012 a été particulièrement complexe du fait des mutations intervenues depuis 1995 dans le domaine numérique et de leurs conséquences pratiques sur la protection des données (essor des usages liées à Internet, respect de la vie privée, propriété des données...).

Le nombre des acteurs potentiellement concernés par cette modernisation législative a également connu une croissance exponentielle, alors que la protection des données personnelles est devenu un enjeu de société très largement médiatisé (droit à l’oubli, surveillance de masse, big data, utilisation du cloud etc).

Du fait de ces éléments, le processus législatif de co-décision [1] entre Conseil, Parlement et Commission européenne a été le théâtre de divergences d’appréciation fortes entre institutions, voire en leur sein (entre Etats membres ou entre groupes politiques européens).

Le remplacement de la directive 95/46 par un règlement a aussi constitué un véritable enjeu puisque le futur texte sera un acte normatif à portée générale et contraignant pour les institutions, les Etats membres et les particuliers, sans transposition nationale.

En tout état de cause, l’accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil, marque une étape supplémentaire dans la construction du droit effectif à la protection des données personnelles au sein de l’Union européenne :

  • Il intervient en effet après deux arrêts marquants de la Cour de Justice de l’Union européenne en 2014 et 2015 [2] qui ont consacré ce droit et rappelé au législateur européen la nécessité de prévoir des garanties effectives et concrètes ;

  • Ce paquet législatif apporte aussi une nouvelle traduction du droit à la protection des données personnelles prévu par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 16 TFUE) [3], droit fondamental garanti par la Charte des droits fondamentaux [4].

Quelles premières conclusions retirer du règlement ?

La portée du règlement doit s’apprécier au regard des objectifs initiaux de la Commission européenne (1/ renforcement du niveau de protection des données personnelles, 2/ facilitation des flux de données au sein du marché intérieur et 3/ réduction des charges administratives).

Après 10 trilogues, le futur règlement apparaît évidemment comme un texte capital (plus de 200 pages, 91 articles, au moins une centaine de considérants) qui imposera une remise à niveau importante, tant pour les opérateurs privés que les autorités publiques.

Le G29 [5] qui regroupe les autorités de contrôle nationales comme la CNIL a déjà fait part de sa disponibilité quant aux travaux à conduire pour mener à bien ce processus.

1/ S’agissant du renforcement du niveau de protection des données personnelles, ce texte affirme ses ambitions avec entre autres :

  • Un champ d’application matériel et géographique du règlement ambitieux qui opère une refonte des articles 3 et 4 de la directive 95/46 (et revoit notamment des règles de détermination du droit applicable) ;

  • Le renforcement des conditions du consentement (article 7) et en particulier du consentement parental ;

  • La consécration du droit à l’oubli (article 17), mesure phare pour la Commission lorsqu’elle avait décliné sa proposition et du droit à la portabilité des données (article 18) ;

  • L’encadrement du profilage (article 20) ;

  • La mise en œuvre d’un mécanisme élargi de notification des failles de sécurité (articles 31 et suivants).

Ces dispositions sont-elles à la hauteur des ambitions ?

Elles marquent la volonté du Conseil comme du Parlement de créer des marqueurs tangibles et des nouveaux droits mais elles pourraient au final aboutir à une réalité plus contrastée au vu des nombreuses exceptions crées par le règlement ou reprises de la directive 95/46.

2/ Le règlement a aussi pour finalité de faciliter les flux de données au sein du marché intérieur :

La dimension « marché intérieur »de ce règlement a été régulièrement soulignée par la Commission, avec en filigrane la nécessité de créer un environnement législatif favorable aux futurs champions européens du numérique.

Plusieurs dispositions constituent des avancées :

  • Le remplacement de la directive 95/46 par un règlement devrait de façon générale favoriser la mise en œuvre de normes européennes uniformes, en l’absence de transpositions nationales (en dépit de certains renvois spécifiques aux Etats membres) ;

  • Le chapitre V - transferts de données personnelles vers des Etats tiers ou des organisations internationales (articles 40 et suivants) constitue une part essentielle de cet instrument et renforce les mécanismes existants et pour certains critiqués (décision d’adéquation, binding corporate rules) ;

  • Le nouveau « mécanisme de cohérence » (article 57) et les dispositions sur les autorités de contrôle (chapitre VI et VII) doivent structurer la coopération entre ces dernières et faciliter les flux de données au sein du marché intérieur ;

  • Le niveau des sanctions prévu aux articles 78 et suivants (jusque 4% du chiffre d’affaires annuel total mondial) est aussi de nature à renforcer la portée des nouvelles règles européennes et leur efficacité. Ces mécanismes de sanctions faisaient partie des éléments clés de la proposition de la Commission et constituent une véritable innovation. Ils rapprochent aussi cette matière du droit de la concurrence.

Ces règles constituent pour certaines de véritables nouveautés, c’est le cas du très controversé mécanisme de cohérence, adopté dans une version dégradée par rapport à la proposition de la Commission. Son succès devra être analysé dans le temps, en fonction des objectifs affichés : il signe néanmoins une préférence pour ce type de mécanisme européen préféré à d’autres méthodes de rapprochement des législations jugées moins efficaces.

3/ Ce texte doit aussi participer à la réduction des charges administratives.

Plusieurs mécanismes participent de cet objectif :

  • Renforcement des mécanismes de coopération entre autorités de contrôle et traitement des plaintes ;

  • Simplification générale des obligations pesant sur les entreprises ;

  • Dispenses spécifiques pour les PME de nombreuses tâches (notification préalable, établissement de certaines bases de données etc).

Il faut s’interroger cependant sur l’économie générale du règlement.

Le règlement crée en effet des obligations supplémentaires qui pourront s’apprécier comme des charges nouvelles dans le cadre d’une sorte de «  supervision permanente » (mise en œuvre des nouveaux droits dont le droit à l’oubli, études d’impact, documentation, nouvelles obligations mises à la charge des sous-traitants), qu’ils s’agissent des PME ou non. A noter par exemple, dans le cas du traitement de données sensibles, certaines exemptions prévues pour les PME ne trouveront pas à s’appliquer, faisant ainsi basculer l’opérateur concerné dans le régime général.

Ces remarques restent préliminaires et devront être complétées par une analyse exhaustive du règlement, une fois sa version définitive consolidée, traduite dans les langues officielles de l’Union européenne et publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne.

[1] Procédure de co-décision : Cette procédure prévue par l’article 294 TFUE consacre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne comme co-législateurs et leur permet d’arrêter des actes conjointement avec le Conseil de l’Union européenne, sauf dans les cas prévus par les traités. C’est la procédure législative ordinaire prévue par le Traité de Lisbonne.

[2] Arrêt de la CJUE du 8 avril 2014, invalidant la directive 2006/24/CE sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications dans les affaires jointes C-293/12 et C-594/12 Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a et arrêt de la CJUE du 6 octobre 2015, invalidant la décision de la Commission constatant que les Etats-Unis assurent un niveau de protection adéquat aux données à caractère personnel transférées (Safe Harbor) dans l’affaire C-362/14 Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner.

[3] Article 16 TFUE : 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. Le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que par les Etats-membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’autorités indépendantes. Les règles adoptées sur la base du présent article sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l’article 39 du traité sur l’Union européenne.

[4] Article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – protection des données à caractère personnel : 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. […]

// Aseptio