titres non cotés

ICO, BLOCKCHAIN et PROJET DE LOI PACTE : QUELLES AVANCEES?

ICO: Le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises a été présenté en Conseil des ministres ce mercredi 20 juin 2018. Il vient jeter les bases d’une future réglementation des ICO alors que ces levées de fond reposant sur la blockchain étaient jusque là peu encadrées. L'objectif est clairement affiché: offrir un cadre juridique compréhensible et protecteur alors que le financement de l'innovation par les ICO est en plein essor. Ce dernier rejoint une des finalités de la loi PACTE visant à renforcer l'attractivité de la Place de Paris. Le Conseil d'Etat dans son avis a relevé le caractère innovant de cette proposition et l'évolution probable de cet environnement technologique.  

Ce projet de loi PACTE constitue aussi un prolongement des travaux menés par l’Autorité des Marchés Financiers sur ce thème et notamment après la présentation de la synthèse de sa consultation publique portant sur les ICO et marquant un point d'étape du programme UNICORN - consultation publique rendue le 22 février 2018 "UNICORN".

Ce projet de loi contient unchapitre 2relatif aux « émetteurs de jetons ».

Plusieurs points sont à souligner au titre de ce nouveau cadre juridique inédit :

1/ Les dispositions relatives à l’objet de l’ICO

a) La soumission à un visa de l'AMF des offres au public de jetons

Le projet d’article L. 552-1 du code monétaire et financier dispose qu’ « est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L.552.4 et suivants ».

Il consacre ainsi le mécanisme du visa dans le cadre d’une démarche volontaire des émetteurs de jetons, à la suite des préconisations faites en ce sens par l'AMF.

b) La définition d’un jeton

Un jeton est qualifié dans le projet de loi comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».

Un jeton est donc représentatif d’un droit qui peut être émis, inscrit, conservé, transféré au moyen d’un DEEP, c'est-à-dire une technologie de registre distribué (blockchain).

Faut-il comprendre de ce projet d'article que le jeton sera uniquement représentatif d’un droit ? Dans la pratique, il existe différentes typologies très différentes de jetons qui ne visent pas seulement à représenter un droit. Cette disposition pourra faire l'objet de débats.

Cette disposition indique aussi au titre de la définition du jeton que ce dernier permet également l’identification directe ou indirecte du propriétaire dudit bien. Cette dénomination proche du droit des données personnelles interpelle, au vu de la portée et des conséquences liées au mécanisme d'identification. L'objectif d'une telle référence dépasse le seul enjeu de la protection des données et semble à rapprocher de la lutte contre la corruption et le blanchiment.

c) Qualification de l'offre au public de jetons

Toutes les offres d’ICO ne sont pas concernées par ces dispositions. En effet, le projet d’article L.552-3 du code monétaire et financier dispose que : « une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons ». « Ne constitue pas une offre au public de jetons, l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre ».

Cet article vient préciser le champ d’application de ces dispositions en ajoutant un seuil minimal à la qualification « d’offre au public » de jetons. Certaines ICO seront par conséquent exclues de ce régime.

2/ Les dispositions relatives au contenu des ICO

Un formalisme documentaire imposé

Les ICO ne sont aujourd'hui pas encadrées sur le plan juridique en dépit d'une documentation de plus en plus étoffée en pratique (White paper, conditions générales etc) et ces dernières peuvent présenter des risques pour les souscripteurs. Ce projet de loi PACTE instaure donc un mécanisme destiné à fournir aux souscripteurs des documents d’information encadrés.

Le projet d’article L.552-4 du code monétaire et financier dispose ainsi « que préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers ». Dans ce cadre, les émetteurs établissent

  • « Un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur».

  • « Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre».

  • « Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information sont précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers».

Ce projet de loi vient donc encadrer la documentation que chaque projet devra mettre à disposition des investisseurs. Le contenu devra être clair et non trompeur et permettre aux investisseurs de l’ICO de comprendre les risques afférents à l’offre, ce qui en pratique pourra être complexe à déterminer.

3/ Le rôle de l’AMF et procédure de visa

a) Introduction du mécanisme du visa non obligatoire

Le projet d’article L.552-4 du code monétaire et financier dispose que « préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers ».

Le mécanisme du visa n’est pas obligatoire pour faire une levée de fonds par le biais d'une ICO mais il s’inscrit dans une démarche de certification et d’accompagnement volontaire à l’image de procédures mises en œuvre jusqu'aujourd'hui par l’AMF. Il est possible d'imaginer qu'un tel visa constituera une des étapes clés dans la mise en oeuvre d'une ICO et au vu de sa crédibilité.

b) La procédure de contrôle et de révocation de visa devant l’AMF

Ce mécanisme du visa fait l'objet d'un suivi spécifique de la part de l'AMF. En effet, le projet d’article L.552-6 du code monétaire et financier dispose que « si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article précédent, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi qu’à toute communication à caractère promotionnel concernant l’offre, et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général ».

Le visa est donc révocable en cas d’offres qui seraient devenues non conformes aux exigences précitées, avec la possibilité de faire mettre fin aux communications concernant l'offre comme aux nouvelles souscriptions et émissions.

c) Le rôle de l’AMF : de nouveaux pouvoirs de vérification et d’examen?

Ce projet de loi confère à l’AMF un pouvoir de contrôle lorsque les porteurs de projet ICO décideront de se soumettent à cette procédure de visa.

Le projet d’article L.552-5 du code monétaire et financier précise que « l’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public et notamment que l’émetteur de jetons :

  • Est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France

  • Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre

L’Autorité des marchés financiers examine le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle apporte son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général ».

L’AMF a dès lors un pouvoir de contrôle sur l’entier projet et également sur les documents de publicités qui doivent être clairs et transparents.

4/Les critères relatifs aux parties : l’émetteur et le souscripteur

a) Les qualités de l’émetteur de jetons

Le projet de loi réglemente également la qualité d'émetteur de jeton. En effet, le projet d’article L.552-5 du code monétaire et financier dispose que « l’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public et notamment que l’émetteur de jetons :

  • « Est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France

  • Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre »

Cet article énonce les conditions relatives à l’émetteur de jetons, ce dernier devant être une personne morale immatriculée en France. Cette condition est considérée comme donnant une certaine transparence et des garanties supplémentaires pour les souscripteurs, elle permet aussi d'encourager des porteurs de projets ICO à s'immatriculer en France dans le cadre de leur développement.

Par ailleurs, l’émetteur de jetons doit fournir un moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.

b) Le souscripteur de jetons : des garanties renforcées

Enfin le projet d’article L. 552-7 du code monétaire et financier précise que « les souscripteurs sont informés des résultats de l’offre et, le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon les modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». 

La protection apportée à ces derniers est renforcée et leur information élargie, en l'absence de tout cadre en la matière. De la même façon l'information sur l'organisation d'un éventuel marché secondaire entrera dans le cadre des compétences de l'AMF.

Ce projet de loi attendu marque une nouvelle étape dans la construction d'un cadre juridique relatif à la blockchain et en l'espèce aux ICO. Si la future loi PACTE devra nécessairement intégrer des aspects fiscaux et comptables à terme pour assurer une réelle attractivité, elle témoigne de l'intérêt grandissant pour ces nouvelles levées de fonds.

Ces dispositions sont aussi un exemple intéressant de "bac à sable", un tel régime optionnel étant de nature à accroître encore les dispositifs juridiques mis en oeuvre par les porteurs de projets.

BLOCKCHAIN: PROJET D'ORDONNANCE DU TRESOR - SEMAINE JURIDIQUE DU 9 OCTOBRE 2017

BLOCKCHAIN: Florence G'SELL et Jérôme DEROULEZ ont publié un article dans la Semaine Juridique (JCP G) du 9 octobre 2017 au sujet du projet d'ordonnance blockchain du Trésor, suite à l'habilitation de la loi Sapin II, au sujet des titres non cotés.   

Quelle législation sur la blockchain?

 

Y aura t-il une grande loi blockchain en France?  Ce n’est pourtant pas dans cette direction que les pouvoirs publics se sont, pour l’heure, orientés, mais, bien plutôt, vers une adaptation progressive et sectorielle des textes existants, de manière à permettre le recours à cette technologie dans des cas d’usage déterminés. C’est ainsi que l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse (JO 29 avr. 2016, texte n° 101) a prévu la possibilité d’utiliser la blockchain pour l’émission et le transfert de mini-bons, qui sont des bons de caisse dématérialisés pouvant être échangés sur des plates-formes de financement participatif. Le nouvel article L. 223-12 du Code monétaire et financier prévoit désormais que l'émission et la cession de mini-bons peuvent être « inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d'Etat ». En cas de cession, le transfert de propriété des mini-bons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique, inscription qui tient lieu de contrat écrit (C. mon. fin., art. L. 223-13). Le décret en Conseil d’État indispensable à la mise en œuvre de ce texte n’a, toutefois, toujours pas été adopté.

 

Blockchain et loi Sapin II

 

Par la suite, l’article 120 de la loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Sapin II) du 9 décembre 2016 (JO 10 déc. 2016, texte n° 2) a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois, les mesures nécessaires pour permettre « la représentation et la transmission, au moyen d’un dispositif d'enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ». (http://www.cabinetderoulez.com/fr/2016/11/17/loi-sapin-ii-et-blockchain-vers-un-droit-de-la-blockchain-francais/)

 

La future ordonnance blockchain 

 

Dans la perspective de la rédaction de l’ordonnance prévue par ce texte, la Direction générale du Trésor a lancé, le 24 mars 2017, une consultation publique portant sur le périmètre, les principes et le niveau de réglementation à retenir. Le projet d’ordonnance blockchain a été rendu public par la Direction du Trésor le 19 septembre et a été soumis à consultation jusqu’au 6 octobre prochain. (https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2017/09/19/consultation-publique-projet-d-ordonnance-blockchain-titres-financiers)

 

Quel périmètre?

 

Fort attendu, le présent projet d’ordonnance pourrait bien, toutefois, marquer les limites de la stratégie parcellaire adoptée par le législateur en la matière. En effet, le texte laisse le juriste sur sa faim faute de trancher les questions délicates que la technologie blockchain - si tant est qu’elle puisse être définie et délimitée à priori - suscite dans sa mise en œuvre. Une lecture approfondie du projet d’ordonnance conduit à constater que le texte se borne à ouvrir la possibilité de recourir à un registre distribué en lieu et place d’une inscription en compte, en renvoyant au décret le soin d’opérer des choix majeurs et ce, alors même que la rédaction du projet avait été précédée d’une consultation destinée à cerner les enjeux les plus cruciaux du texte en préparation.

Loi SAPIN II et blockchain : vers un droit de la blockchain français ?

L’adoption de la loi SAPIN II le 8 novembre dernier constitue une nouvelle étape pour la blockchain à la suite de l’ordonnance n°2016-520 relative aux bons de caisse (v. notre précédent article Actualité législative de la blockchain)  

En effet, l’article 120 de la loi autorise le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour adapter le droit applicables aux titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre la représentation et la transmission, au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d’instruments financiers.

 

Cette disposition vise à donner un cadre juridique aux opérations sur les titres non cotés effectuées au moyen d’une technologie blockchain.

 

Le recours à une ordonnance, s’il s’insère dans un calendrier délicat au vu des futures échéances électorales, consacre une étape supplémentaire dans la réflexion sur la régulation de la blockchain.

 

Alors que cette technologie reste encore très largement l’objet de débats sinon de spéculations et qu’elle commence à connaître de nombreuses applications concrètes (certes encore expérimentales pour certaines), il est indéniable que les travaux législatifs sur la loi SAPIN II ont été marqués par une prise de conscience de la nécessité de bâtir un environnement juridique favorable, au-delà du simple modèle expérimental d’une sandbox. Et cet article consacre la nécessité de progresser rapidement, au risque sinon de se voir concurrencer par d’autres modèles législatifs ou réglementaires, en Europe ou à l’international.

 

L’intérêt des parlementaires pour la blockchain n’est donc plus à démontrer. En témoignent les travaux de la commission des finances du Sénat qui notent que l’authentification des titres financiers constitue l’un des enjeux les plus importants pour la place de Paris, dans le contexte d’une concurrence accrue avec les autres bourses européennes. La mise en place d’un cadre juridique adapté et sécurisé constitue donc une nécessité, dans un délai très rapide et en procédant par étape, pour éviter de notamment de transformer de façon brutale les gestionnaires de blockchains en opérateurs de marchés financiers.

 

Le sujet est donc bien la construction d’un droit de la blockchain sans éluder toutes les questions qui restent se poser (nature de la ou des blockchain(s) envisagée(s), enjeux en termes de preuve et de responsabilité, émergence de nouveaux marchés, intervention du législateur européen). Cela implique aussi pour les acteurs de la blockchain de se mobiliser pour aboutir à une législation intelligente et prenant en compte toutes les spécificités de cette technologie.

// Aseptio