PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES: QUE RETENIR DE 2017?

L’année 2017 a été marquée par une actualité fournie en matière de protection des données personnelles. Nous vous présentons une sélection de ces différents événements marquants, notamment en matière de sécurité des données (1), les décisions à signaler de la Commission européenne et de la CNIL (2) ainsi que les dossiers en cours devant la Cour de justice de l’Union européenne (3).  

I. Les atteintes à la sécurité des données

 

1/ Ransomwares

 

Les rançon-logiciels, (traduits de l’anglais : ransomwares) ont été au cœur de l’actualité en 2017 et parmi eux : Wannacry, Petya, NotPetya. Ceux-ci ont considérablement affecté les administrations, les hôpitaux [1], les entreprises [2], et les particuliers. Ces virus se sont transformés en véritables outils de prise d’otage numérique. Dernièrement, lors du Forum International de la Cybersécurité qui s’est déroulé à Lille, le 23 et 24 janvier 2018, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé un plan de lutte contre les cyber-menaces avec la création de 800 postes consacrés à cette priorité : « Que l’on pense par exemple à Wannacry, cette cyberattaque mondiale ayant touché en mai dernier des institutions et des entreprises de 150 pays, parmi lesquels de grands constructeurs automobiles, des opérateurs téléphoniques, mais aussi des hôpitaux. Durant plusieurs heures, des usines ont été paralysées. Le préjudice subi s’évalue en centaines de millions de dollars. »

 

Toutefois, pour l’instant en France, en dépit de l’existence de dispositions pénales avec les articles 323-1 et 323-2 du Code Pénal (atteinte aux systèmes d’informations), les sanctions restent encore très faibles.  La vigilance reste cependant essentielle dans ce domaine, au vu notamment de l’attention portée par la CNIL au niveau de sécurité apporté pour protéger les traitements de données personnelles.

 

2/ Failles de sécurité

 

Equifax est un fournisseur de données financières (notamment pour la solvabilité et les capacités de remboursement des personnes) qui a subi une faille de sécurité très importante au cours de l’année passée au cours de laquelle des pirates informatiques ont eu accès aux informations personnelles de plus de 140 millions d'Américains. Ainsi plusieurs centaines de millions d’américains ont été touchés par ce vol d’identité numérique qui concernait des données telles que le nom, prénom, numéro de carte de crédit, numéro de sécurité sociale...

 

Uber, a aussi annoncé par le biais de son nouveau directeur général, Dara Khosrowshahi dans un communiqué de novembre dernier le vol de données de 57 millions d’utilisateurs.

 

Ces deux affaires ont provoqué des réactions fortes, notamment au vu du manque de clarté et de transparence supposé de ces entreprises, bien au-delà des failles de sécurité.

 

Or il faut souligner dans ce domaine que le nouvel article 33 du RGPD vient opérer un changement en matière de violation de données personnelles. En effet, cette disposition oblige les opérateurs à notifier une violation de données à caractère personnel. « En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement en notifie la violation en question à l'autorité de contrôle compétente conformément à l'article 55, dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Lorsque la notification à l'autorité de contrôle n'a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard ».

 

Cela signifie qu’à partir de mai 2018, les mesures prises par les entreprises, en réaction à une faille de sécurité seront scrutées à la loupe par les autorités de contrôle. Et les éventuelles mesures correctives -prises ou non – seront aussi analysées dans le cas de sanctions.

 

II. Les sanctions prises par la Commission européenne et la CNIL

 

Facebook et Google ont été condamnées par la Commission européenne sur le terrain du droit de la concurrence, droit qui ne paraît aujourd’hui ne plus pouvoir ignorer les enjeux liés aux données personnelles.

 

Le rachat de Whatsapp par Facebook : analyse au regard du droit de la concurrence et de la violation de l’obligation d’information :

 

Ce rachat de Whatsapp par Facebook a donné lieu à deux décisions, la première de la Commission européenne (1), la seconde, de la CNIL (2).

 

1/ La sanction par la Commission européenne du 16 mai 2016 pour fourniture d’informations dénaturées

 

La sanction par la Commission européenne [3] de Facebook repose sur plusieurs aspects.

 

En effet était en cause la possibilité d’interconnexion des utilisateurs de l’application Whatsapp et ceux de Facebook. « La Commission a constaté que, contrairement à ce qu'avait déclaré Facebook en 2014 dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations, la possibilité technique de mettre en correspondance les identités des utilisateurs de Facebook et de WhatsApp existait déjà cette année-là et que les employés de Facebook étaient au courant de cette possibilité ».

 

La Commission a évalué les risques pour la concurrence, au regard du Règlement européen sur le contrôle des concentrations n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, dans l’hypothèse d’une absence d’interconnexion entre les deux services. Or, la Commission a relevé que « la possibilité technique de mettre en correspondance les identités des utilisateurs de Facebook et de WhatsApp existait déjà cette année-là et que les employés de Facebook étaient au courant de cette possibilité ». Et elle a de fait prononcé cette sanction.

 

Dans le cadre de cette sanction a aussi été évoquée en filigrane les enjeux de la constitution de bases de données personnelles particulièrement importantes et leurs effets sur la concurrence.

 

2/ Sanction de la CNIL à l’égard de Facebook pour manquements à la loi informatique et libertés

 

La formation restreinte de la CNIL a également prononcé, le 27 avril 2016, une sanction de 150.000 €, rendue publique, à l’encontre des sociétés Facebook INC et Facebook Ireland. Cette dernière a été prononcée en raison de nombreux manquements à la loi Informatique et Libertés et notamment sur des points importants concernant le consentement des personnes concernées et la collecte loyale des données personnelles (notamment en raison de l’utilisation du cookie DATR qui recueillaient également des informations sur les personnes non inscrites sur Facebook), le manquement au recueil du consentement des personnes concernées.

 

3/ Google : Sanction de la Commission européenne pour abus de position dominante

 

La Commission a également infligé à Google une amende de 2,42 milliards d’euros le 27 juin dernier pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche et pour avoir favorisé son propre service de comparaison de prix (4). Google aurait ainsi abusé de sa position dominante sur ce marché un conférant à son service de comparaison des prix un avantage illégal.

 

III. En cours: les affaires pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne

 

1/ Le droit à l’oubli :

 

Le droit à l’oubli numérique a été consacré de manière jurisprudentielle par la célèbre décision Google Spain du 13 mai 2014. Toutefois, la possibilité de retirer un contenu sur Internet existait déjà sous la LIL, par le mécanisme des articles 38 (droit d’opposition) et 40 (droit de suppression). Néanmoins, depuis sa consécration jurisprudentielle, de nombreuses questions pratiques persistent et ce droit se heurte à différents intérêts en présence et notamment : droit du public à l’information, liberté d’expression, sécurité juridique.... La Cour de justice, a également rappelé, à l’occasion d’une décision, CJUE, Cammera di Commercio c. M. Manni, du 9 mars 2017, que le droit à l’oubli n’était pas absolu et qu’il devait être mis en balance avec le principe de sécurité juridique des tiers.

 

Le Conseil d’État a, par ailleurs et à deux reprises, posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne qui restent pendantes :

 

  • D’une part, une première question préjudicielle du Conseil d’État du 24 février 2017, dans des affaires jointes n°391000, 393769, 399999, 401258, qui concernaient des données sensibles. Très brièvement, la première concernait un photomontage satirique mettant en scène la directrice du cabinet d’un maire, la deuxième un ancien responsable de l’église de Scientologie, la troisième une mise en examen qui concernait des hommes politiques et enfin la quatrième affaire pour des faits de pédophilie. La question concernait les obligations du moteur de recherche en cas de demande de déréférencement d’un tel contenu.

 

  • D’autre part, une seconde question préjudicielle du Conseil d’État du 19 juillet 2017, sur la portée territoriale des injonctions de déréférencement à l’encontre du moteur de recherche. La question concernait le champ d’application du déférencement au sujet duquel la CNIL a adopté une position claire dans son communiqué du 12 janvier 2017 : un déréférencement mondial. [5].

 

2/ M. Schrems

 

Maximilien Schrems est un étudiant autrichien qui s’est fait connaître par la célèbre affaire qui a mené à l’invalidation du « Safe Habor » concernant le transfert aux USA de certaines données personnelles et à son remplacement par le Privacy Shield. (CJUE, 6 octobre 2015) [6]

 

Courant 2017, ont été posées deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne :

 

  • D’une part, une première question préjudicielle, concernait la qualité de « consommateur » de M. Schrems, individuellement, et ce, lorsque ce dernier est cessionnaire des actions de groupes d’autres consommateurs. Posée le 19 septembre 2016 [7] à la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière a statué le 25 janvier 2018.

 

La position retenue par la CJUE était intéressante à un double égard pour déterminer d’une part, si un «consommateur» perd cette qualité lorsque après avoir utilisé pendant relativement longtemps un compte Facebook privé, « pour faire valoir ses droits, il publie des livres, et donne parfois également des conférences rémunérées, exploite des sites Internet, collecte des dons afin de faire valoir les droits et se fait céder les droits de nombreux consommateurs en contrepartie de l’assurance de leur remettre le montant obtenu, après déduction des frais de justice, au cas où il obtiendrait gain de cause» et d’autre part si ce consommateur peut se prévaloir du tribunal du lieu de son domicile quand il devient cessionnaire des droits des autres consommateurs.

 

Ces questions étaient importantes au regard du droit international privé. En effet, l’article 18 du Règlement Bruxelles I bis pose une exception au principe selon lequel, la juridiction compétente est celle du tribunal du défendeur -afin de faciliter les démarches du consommateur- et permet à ce dernier de saisir le tribunal de son propre domicile. La Cour de justice, dans sa décision du 25 janvier 2018 dernier a indiqué que M. Max Schrems conservait sa qualité de consommateur et que peu importait son activité postérieure, qu’il pouvait ainsi engager une action contre Facebook Ireland en Autriche. En revanche, la CJUE a souligné qu’en tant que cessionnaire des droits des autres consommateurs, M. SCHREMS ne pouvait bénéficier de l’exception issue de l’article 18 du Règlement Bruxelles I bis et saisir le tribunal de son propre domicile aux fins d’une action collective.

 

Cette position est en lien direct avec l’actualité puisque a été adopté par l’Assemblée nationale, le 8 février dernier, un amendement pour une action de groupe collective en matière de données personnelles. [8]

 

  • D’autre part, une seconde question préjudicielle posée par la Haute Cour d’Irlande, [9] à propos d’une autre action Max Schrems concernait les clauses contractuelles types de Facebook.

 

Dans cette affaire, il était question de la validité des clauses contractuelles types de Facebook. Pour rappel, il existe un principe d’interdiction de transferts des données personnelles vers des pays tiers à l’Union européenne [10]. Ces transferts, sont toutefois autorisés, dans certains cas :

  • Le pays bénéficie d’une décision d’adéquation [11]

  • Un transfert fondé sur des garanties appropriées [12]

  • Ou encore, sur le fondement de règles d’entreprises contraignantes [13]

 

Etait ici en cause le mécanisme des clauses contractuelles mises en place par Facebook, qui selon M. Schrems ne garantissaient pas une protection suffisante, notamment en raison des programmes de surveillances américains. En effet, dans la décision rendue le 3 octobre 2017 par la Haute Cour Irlandaise [14], les autorités gouvernementales américaines, auraient, selon Max Schrems, un accès aux données personnelles d’européens du fait du programme PRISM.

 

 

En conclusion, il est notable que les questions relatives aux données personnelles ont occupé une part importante de l’actualité en 2017. Le RGPD, sujet inscrit à l'agenda des entreprises témoigne de la préoccupation grandissante pour ces aspects tandis que la CNIL, par son action de plus en plus visible incite également les personnes à se préoccuper de leurs données personnelles. Cet « empowerment » des individus sur le contrôle de leurs données est désormais consacré à l’article 1 de la LIL du fait des dispositions de la loi pour une République Numérique (« toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant »). Ce principe d’autodétermination informationnelle est ainsi la clef de voûte de la protection des données à caractère personnel avant même de finaliser l'adaptation du RGPD.

 

Dossier majeur de 2017, la protection des données personnelles devrait ainsi connaître une nouvelle actualité nourrie dans les mois à venir. Notre prochain article évoquera les décisions et événements attendus en 2018.

 

 

 

REFERENCES

 

[1] http://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-le-nettoyage-se-poursuit-apres-le-chaos-wannacry-39852650.htm

 

[2] http://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-petya-un-colis-a-300-millions-de-dollars-pour-maersk-39856172.htm

 

[3] Délibération n°SAN – 2017-006 du 27 avril 2017 - Délibération de la formation restreinte SAN –

2017-006 du 27 Avril 2017 prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre des sociétés FACEBOOK INC. et FACEBOOK IRELAND

 

[4] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_fr.htm

 

[5] https://www.cnil.fr/fr/pour-un-droit-au-dereferencement-mondial

 

[6] CJUE, 6 octobre 2015, C-362/14

 

[7] Affaire C-498/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 19 septembre 2016 — Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited

 

[8] L’article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° Le III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au deuxième alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices matériels et moraux subis, soit de ces deux fins. » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »

 

[9] The High Court Commercial [2016 No. 4809 P.] Between The Data Protection Commissioner Plaintiff And Facebook Ireland limited and Maximillian Schrems Defendants http://www.courts.ie/Judgments.nsf/09859e7a3f34669680256ef3004a27de/8131a5dde8baf9ff802581b70035c4ff?OpenDocument

 

[10] Article 44 du RGPD

 

[11] Article 45 du RGPD

 

[12] Article 46 du RGPD

 

[13] Article 47 du RGPD

 

[14] He states that there is clear evidence that leads him to believe that his personal data controlled by Facebook and processed by Facebook Inc. is at the very least “made available” to US government authorities under various known and unknown legal provisions and spy programmes such as the “PRISM” programme (which I explain more fully below). He also believes that there is a likelihood that his personal data has, in addition, been accessed under these provisions as he was prevented from boarding a transatlantic flight on the 16th of March, 2012, to the United States for reasons of “national security”. (page 35).

RGPD: Quelle adaptation en droit français? (2)

Le 14 décembre dernier, nous avons rédigé un premier article sur l’adaptation en droit français du RGPD et les risques liés à un calendrier si contraint, risques également soulignés par la CNIL dans son avis de décembre 2017 (1). En effet, alors que l’adoption de ce règlement européen ouvrait une fenêtre de tir pour une refonte du cadre juridique actuel, seule une première révision limitée aura lieu avant de procéder par ordonnance ultérieurement, ce qui ne permettra pas de disposer au 25 mai 2018 d’un régime consolidé et prévisible.  

Par ailleurs, le caractère spécifique de ce processus d’adaptation doit être souligné, alors que les premiers travaux législatifs viennent de débuter en procédure accélérée. En effet, si le RGPD est un règlement (tel que défini par  l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et donc directement applicable, sans besoin d’être transposé), ce texte laisse en pratique une marge de manœuvre aux Etats-membres (2) et prévoit 57 points spécifiques devant faire l’objet d’adaptation (et non de transposition), par exemple en matière de consentement des mineurs (3). Si ces dispositions traduisent le compromis politique trouvé à Bruxelles, elles risquent aussi de créer de nouvelles « fragmentations » dans le cadre juridique des données personnelles en cours de construction à l’échelle européenne. (4)

 

Cette adaptation sera complexe, du fait de sa nécessaire articulation avec la loi pour une République Numérique qui a anticipé de nombreux points du règlement. En effet, la France avait décidé de préempter l’entrée en application du RGPD (alors en cours de négociation) à travers certaines dispositions de la loi Pour une République Numérique, dite « Loi Lemaire », adoptée le 7 octobre 2016. (5) (le calendrier des différents décrets d’application est consultable ici.).

 

Au-delà des aspects problématiques d’une telle anticipation (au regard du principe de coopération loyale ou des compétences de l’Union européenne), cette loi a aussi repris certaines dispositions du RGPD en les adaptant. C’est le cas par exemple du droit à l’oubli avec la mise en œuvre d’une disposition spécifique pour les mineurs, insérée à l’article 40.II de la Loi informatique et libertés. (6). Or ce nouveau droit devra être analysé au regard du droit à l’oubli consacré à l’article 17 du RGPD et des préoccupations déjà exprimées par l’Assemblée nationale (7).

 

De la même façon, le droit à la portabilité - consacré dans la proposition initiale du RGPD- a été repris par la loi pour une République Numérique, ce droit s’inscrivant par ailleurs dans le cadre du Marché unique numérique (8) et du courant du Free flow of non-personal data. (9)

 

La Loi pour une République Numérique a limité le champ d’application du droit à la portabilité envisagé de façon sectorielle dans le code de la consommation, alors que le RGPD ne prévoyait pourtant pas de restriction et consacré un tel droit à la française à l’article L224-42-1 dans la version à venir à partir du 25 mai 2018 du code de la consommation (le consommateur dispose en toutes circonstances d'un droit de récupération de l'ensemble de ses données). Or la portée de cet article devra aussi être appréciée avec celles des dispositions du RGPD, directement applicables et générales.

 

Si l’adoption de certaines dispositions du RGPD a été anticipée par la loi pour une République numérique, ce règlement n’en constitue pas moins un chantier important au vu des changements induits et des défis qu’il suscite.

 

Notamment parce que le RGPD constitue une révolution du cadre juridique des données à caractère personnel, révolution soulignée à juste titre par le Conseil d’Etat.

 

En effet, le RGPD introduit un concept novateur en droit de la protection des données personnelles, avec la notion d’accountability qui renforce la responsabilisation des entreprises et des parties prenantes (10) et qui a de nombreuses conséquences (nomination d’un Data Protection Officer (11) par exemple.

 

De nouveaux outils sont également mis en place avec la tenue d’un registre des activités de traitement, (12) l’obligation de réalisation d’études d’impact (13) ou encore les obligations au titre des principes de privacy by design et by default (14).

 

La suppression des formalités préalables constitue un changement notable qui doit être une nouvelle fois souligné. Alors que la LIL prévoyait au chapitre IV « Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements » les régimes de déclaration, d’autorisation et de demandes d’avis à la CNIL, le RGPD supprime quasiment l’ensemble de ce régime de formalités préalables en raison de l’abondance des demandes, de la surcharge des autorités de contrôles et de la volonté de limiter les charges administratives (15).

 

Le projet de loi d’adaptation conserve cependant un régime d’autorisation préalable pour certains traitements (16) (données collectées pour le compte de l’Etat, données biométriques et données génétiques, les données comportant le numéro d’inscription des personnes au Répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR).

 

Par ailleurs, au titre de ces innovations, le RGPD prévoit également un élargissement de la notion de données sensibles, élargissement qui concerne à la fois le champ d’application de la notion et le régime de protection lié. C’est le cas des données biométriques : ces dernières devenant désormais des données particulières, (17) des données génétiques et des données du NIR.

 

Ces éléments traduisent la complexité du contexte de ce processus d’adaptation du RGPD. Les futurs débats législatifs devront aussi se pencher sur le contenu de ce règlement et sur les défis qu’il suscite.

 

I. COMMENT INTERPRETER LE RGPD DANS LE CADRE DE SON ADAPTATION?

 

Un des difficultés majeures d’application pratique du RGPD est qu’il se fonde sur différentes notions-clés pour la mise en œuvre de ses obligations (nomination d’un DPO, réalisation d’étude d’impact, notification de données personnelles par exemple) sans pour autant les définir. En l’absence de telles précisions, une marge d’interprétation est laissée aux Etats-membres dans le cadre du processus d’adaptation législatif

 

Trois notions-clés du RGPD suscitent notamment des interrogations :

 

A/ Risque élevé

 

La notion de risque élevé est un critère pertinent pour la mise en œuvre d’une étude d’impact (article 35 du RGPD) ou pour la notification d’une violation de données à caractère personnel.

 

-          A ce titre, le considérant 86 énonce que : Le responsable du traitement devrait communiquer une violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés de la personne physique afin qu'elle puisse prendre les précautions qui s'imposent.

 

Pourtant, la notion de risque élevé n’est pas définie par le RGPD même si les considérant 90 et 91 permettent de saisir ce que serait un risque élevé « par exemple, en raison de leur caractère sensible, lorsque, en conformité avec l'état des connaissances technologiques, une nouvelle technique est appliquée à grande échelle, ainsi qu'à d'autres opérations de traitement qui engendrent un risque élevé́ pour les droits et libertés des personnes concernées ».

 

De la même façon, le G29 a évoqué cette notion dans ses lignes directrices du 13 décembre 2017 sans la définir.

 

B/ Suivi des personnes à grande échelle

 

Cette notion est récurrente dans le RGPD et sert de critère d’appréciation pour la désignation d’un DPO et pour la réalisation d’une étude d’impact.

 

En effet, l’article 37 dispose qu’un DPO doit être désigné lorsque :

b)  les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées ; ou

c)  les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l'article 9 et de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10.

 

Par ailleurs, le RGPD dispose qu’une analyse d'impact relative à la protection des données (…) requise dans les cas suivants : (…)

b)  le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10; ou

c)  la surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public.

 

Cette notion est précisée par le considérant 91 (sans valeur juridique) qui évoque des opérations de traitement à grande échelle qui visent à traiter un volume considérable de données à caractère personnel au niveau régional, national ou supranational, qui peuvent affecter un nombre important de personnes concernées.

 

Le G29 a dressé dans ses lignes directrices une liste de recommandations de critères pertinents (18)( le nombre de personnes concernées, soit en valeur absolue, soit en valeur relative par rapport à la population concernée, le volume de données et/ou le spectre des données traitées; la durée, ou la permanence, des activités de traitement des données; l’étendue géographique de l’activité de traitement) qui devront être précisés.

 

C/ Profilage

 

Pour mémoire, la Loi Informatique et Libertés ne donnait pas de définitions du profilage qui est défini à l’article 4.4 du RGPD comme toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique. Le profilage permettrait ainsi d’isoler certains aspects de la personnalité et de générer des résumés de personnalité. En complément, l’article 22 du RGPD (décision individuelle automatisée, y compris le profilage) pose le principe selon lequel la personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative de façon similaire.

 

Par ailleurs, le G29, qui a rendu des lignes directrices concernant le profilage le 3 octobre 2017 dernier, (19) distingue trois formes de profilage à savoir (i) general profiling; (ii) decision-making based on profiling; and (iii) solely automated decision-making, including profiling.

 

Une telle interprétation sous-entendrait que l’article 22 ne s’appliquerait qu’à ces types de profilage, interprétation qui doit être confirmée.

 

Ces notions illustrent la difficulté pour les législateurs nationaux d’adapter le RGPD et de définir des règles cohérentes à l’échelle de l’Union européenne. A ce stade, les lignes directrices du G29 fournissent des compléments utiles au texte européen, sans préjuger de la valeur juridique qui leur sera conférée, dans l’attente des éventuelles interprétations jurisprudentielles.

 

II. QUELLE FUTURE MISE EN OEUVRE?

 

A/ Comment garantir la cohérence du futur dispositif ?

 

Dans le cadre de la procédure accélérée et comme vu ci-dessus, l’adaptation du RGPD se fera sur la base de la structure actuelle de la loi informatique et libertés de 1978, avant une future codification par voie d’ordonnance. Ce choix symbolique soulève cependant des problèmes de lisibilité et de sécurité juridique comme le relève à juste titre la CNIL dans son avis du 30 novembre 2017, difficultés qui pourraient être préjudiciables pour les responsables de traitement comme les personnes concernées.

 

Cette méthodologie est sujette à caution du fait :

 

-          de la difficulté d’identifier les redondances ou incompatibilités à supprimer, en l’absence de travaux exhaustifs ;

-          de l’absence de lisibilité des critères d’application territoriale du RGPD d’une part et des droits nationaux d’autre part, au vu des dérogations autorisées (par exemple à l’article 85 du RGPD en matière de presse. Comment garantir des dispositifs opérationnels et cohérents avec le règlement, d’un pays à l’autre à ce stade ?

-          de la difficulté d’éviter la reprise telle quelle des dispositions du RGPD alors que la Commission a rappelé ses exigences dans le cadre de l’adaptation du texte à travers sa Communication du 24 janvier dernier (COM, 2018,43). Il y est ainsi rappelé que les Etats-membres ne doivent pas reprendre directement les dispositions du texte sauf si de telles répétitions étaient nécessaires pour garantir la cohérence du cadre juridique ou l’intelligibilité des droits nationaux.

-          du caractère incomplet de cette loi d’adaptation (21) avant la refonte prévue par voie d’ordonnance ;

 

B/ Quel impact économique du RGPD ?

 

De nombreux acteurs économiques s’interrogent également sur l’impact économique de la mise en conformité du RGPD dans un contexte où les normes juridiques restent incertaines.

Le Conseil d’Etat s’est aussi interrogé sur l’impact de ce règlement et a ainsi relevé dans son avis que n’a pas été étudié le coût de la mise en œuvre du texte en particulier pour les entreprises, ainsi que ses conséquences budgétaires, pour l’Etat, ses établissements et les collectivités territoriales, n’ont pas été analysées. (22)

Le sujet de la mise en conformité des entreprises est également récurrent. Alors que certaines grandes entreprises ont communiqué sur leurs procédures de mise en conformité (23), d’autres entreprises ont indiqué ne pas se sentir prêtes pour faire face à ces changements législatifs. Ce point a notamment été signalé à l'occasion de la 12ème université de l'AFCDP par la présidente de la CNIL, Isabelle Falque-Pierrotin qui a rappelé les retards des entreprises pour recruter des délégués à la protection des données personnelles.

 

Se pose à ce titre la question des incitations ou des mécanismes de sensibilisation déployés, à l’instar de certains outils pratiques (à l’image du logiciel CNIL en matière de PIA) (24).

 

Autant de questions et d’éléments à suivre dans le cadre des travaux sur cette loi d’adaptation et notamment lors des discussions en séance publique à partir du 6 février prochain. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans de prochains articles. 

 

REFERENCES

 

(1)     https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-avis-sur-le-projet-de-loi-relatif-la-protection-des-donnees-personnelles

(2)     Considérant 10 RGPD.

(3)     (Notamment concernant l’âge des enfants, où l’accord parental des nécessaire avant l’utilisation de services de la société de l’information. Les Etats-membres peuvent choisir un âge entre 13 ans minimum et 16 ans (article 8)).

(4)     N°4544 : rapport d’information assemblée nationale

(5)    https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo  LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

(6)     Article 40.II. — Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu'il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l'effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci.

(7)     http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3318-ei.asp

(8)     https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_fr

(9)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data

(10) (En créant par ailleurs de nouvelles catégories : coresponsable de traitement, créant un formalisme pour les contrats de sous-traitance, obligations accrues du sous-traitant etc.).

(11) Article 37 RGPD

(12) Article 30 RGPD

(13) Article 35 RGPD

(14) Article 25 RGPD

(15) Article 35. RGPD

(16) Page 7 de l’avis du Conseil d’État NOR : JUSC1732261L (point 22).

(17) Article 9 RGPD

(18) Lignes directrices du 13 décembre 2017 https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp243rev01_fr.pdf

(19) Page 8-9 lignes directrices du 3 octobre 2017 du G29). 17/EN WP 251, Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679

(20) Article 8 - Après l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1 - Les règles nationales, prises sur le fondement des dispositions du règlement (UE) 2016/679 renvoyant au droit national le soin d’adapter ou de compléter les droits et obligations prévus par ce règlement, s’appliquent dès lors que la personne concernée réside en France, y compris lorsque le responsable de traitement n’est pas établi en France. « Toutefois, lorsqu'est en cause un des traitements mentionnés au 2 de l'article 85 du même règlement, les règles nationales mentionnées au premier alinéa sont celles dont relève le responsable de traitement, lorsqu’il est établi dans l’Union européenne. »

(21) Page 31, 32 Délibération n° 2017-299 du 30 novembre 2017 portant avis sur un projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne de la loi n°78-17 du janvier 1978

(22) Avis du Conseil d’État, page 2. l’avis du Conseil d’État NOR : JUSC1732261L

(23) https://www.numerama.com/politique/324477-facebook-assure-quil-sera-pret-pour-le-nouveau-reglement-europeen-sur-les-donnees-personnelles.html

(24) https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil

PROTECTION DES DONNEES: Quelle adaptation en droit français du RGPD?

Le projet de loi relatif à l'adaptation en droit français du règlement général sur la protection des données (RGPD) a été présenté le 13 décembre en Conseil des ministres. Il a pour objectif d'adapter et de transposer le nouveau cadre juridique européen qui entrera en vigueur en mai 2018 et de décliner l'ensemble de ses dispositions. Une telle adaptation est nécessaire parce que le règlement renvoie sur de nombreux points aux droits nationaux. Une première liste de ces renvois a été établie par l'Assemblée nationale dans son rapport d'information de février dernier et 56 points ont ainsi été recensés (par exemple en matière de données sensibles, de consentement des enfants ou d'autorisation du profilage), au-delà des éléments déjà intégrés dans la loi Lemaire pour une République numérique. Le gouvernement a par ailleurs indiqué dans l'exposé des motifs du projet de loi que l'architecture de la loi Informatique et Libertés sera conservée en signalant qu'il s'agissait d'un choix symbolique.  

Ce projet de loi se décompose en cinq titres: dispositions communes au règlement UE 2016/679 et à la directive UE 2016/680, marges de manoeuvre permises par le règlement, dispositions portant transposition de de la directive UE 2016/680, habilitation à améliorer l'intelligibilité de la législation applicable à la protection des données et enfin, dispositions diverses et finales. Nous intéressent plus particulièrement les deux premiers titres ainsi que l'habilitation. Le premier titre traite des dispositions relatives à la CNIL et des dispositions relatives à certaines catégories de données (données sensibles notamment). Le second titre reprend les différentes adaptations proposés s'agissant du champ d'application territorial du règlement, des dispositions relatives à la simplification des formalités préalables aux traitements, des obligations incombant aux responsables de traitements et sous-traitants, des catégories particulières de traitement (plus spécifiquement les données de santé) et enfin des droits des personnes concernés.

 

Cette adaptation du RGPD en droit français constitue un exercice délicat à plusieurs titres, au vu de l'ampleur des travaux à mener:

 

 

CALENDRIER

 

Le calendrier de ces travaux sera très contraint et pourrait générer des difficultés. En effet, le RGPD entrera en application le 25 mai 2018, à la suite d'une période de transition de deux ans, ce qui implique un calendrier législatif très bref puisque ce projet de loi relatif à la protection des données personnelles ne sera discuté qu'à partir de janvier 2018. La CNIL a, dans sa délibérationhttps://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-avis-sur-le-projet-de-loi-relatif-la-protection-des-donnees-personnelles  du 30 novembre dernier, regretté un tel agenda et souligné le risque réel de non-respect des délais de mise en oeuvre du RGPD. Elle a aussi rappelé que l'application effective de ce texte européen nécessitait, au-delà de la future loi, de disposer des décrets d'application et de pouvoir modifier son propre règlement intérieur. A défaut, la mise en oeuvre des mécanismes de coordination et de contrôle ne pourra avoir lieu dans les délais prévus.

 

Un tel calendrier pourrait aussi être interprété comme un mauvais signal politique pour le droit des données personnelles. C'est l'interprétation de la CNIL qui a estimé à juste titre que ce projet de loi ne permettait pas procéder à ce stade à un réexamen global du droit de la protection des données en France. Si le choix du législateur européen de disposer d'un règlement et d'une directive a crée un premier niveau de complexité, la future loi ne devrait pas permettre de fournir une information claire et précise sur la portée des droits et des obligations. Une telle ré-écriture aura lieu avec la future ordonnance prévue au titre IV du projet de loi qui aura pour objet de reprendre l'ensemble de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 et de mettre en cohérence la législation applicable à la protection des données. Cette ordonnance sera prise dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de ce projet de loi, ce qui permettra dès lors de satisfaire aux voeux d'une plus grande intelligibilité émis par la CNIL ou le Conseil d'Etat. De tels travaux n'auraient-ils pas dus être menés dans le cadre du présent projet de loi? La question doit être posée, d'autant que le choix de recourir à une future ordonnance peut apparaître comme une remise en cause des choix qui seront faits par le législateur.

 

QUELLE ADAPTATION?

 

Si les règlements européens n'ont pas à être transposés en droit interne du fait de leur portée générale et leur applicabilité directe, le RGPD constitue une exception. Cette adaptation -nécessaire du fait de l'état de la répartition des compétences entre Union européenne et Etats membres- traduit aussi l'état des lieux hérité de l'application de la directive 95/46. La variété - et la complexité- des dispositions appelant des adaptations doit cependant être notée. Le Conseil d'Etat a souligné avec insistance cette difficulté dans son avis du 7 décembre et noté que la nouvelle architecture de conformité mise en place par le RGPD était sans précédent.

 

Cet exercice interpelle également quant aux choix politiques et éthiques à l'oeuvre ou à faire, du fait des évolutions numériques notamment. Le Conseil d'Etat a rappelé la nécessité de disposer de normes robustes face aux évolutions techniques et suggéré une nouvelle fois un code du numérique et des libertés. A défaut d'un tel code, une vision précise reste toujours indispensable pour appréhender tous les enjeux brassés par le sujet de la protection des données personnelles (concurrence économique, traitements massifs de données, place de l'intelligence artificielle etc...), difficile à effectuer dans le cadre de ce projet de loi. D'autant que les 56 points recensés devant faire l'objet d'une adaptation méritent un examen approfondi.

 

Par exemple sur les conditions et des pouvoirs de contrôles de la CNIL, le délégué à la protection des données, la simplification des formalités et le maintien de régimes d'autorisation spécifiques,  le traitement des données sensibles et de santé ou les algorithmes. A ce titre, la question du contrôle des algorithmes est particulièrement intéressante notamment dans le cas des décisions administratives individuelles et annonce une évolution vers un régime plus complet. La CNIL s'est montrée critique sur ce point en notant que la cohérence entre le RGPD et la loi française n'était pas assurée par ce projet alors que cette disposition aura une portée considérable. Parmi ses nombreuses observations, la CNIL a aussi noté qu'un chapitre spécifique aux données de santé était nécessaire tout en s'interrogeant sur certains dispositifs (demandes d'autorisations pour les traitements à des fins de recherche ou information individuelle atténuée).

 

Par ailleurs, si le périmètre de cette adaptation a déjà suscité certaines remarques de la part du Conseil d'Etat et de la CNIL, celle-ci devra intervenir dans les limites d'une interprétation loyale et cohérente du RGPD, à l'image du processus de transposition, ce qui contraindra doublement les futurs travaux parlementaires tenus par un calendrier européen strict. ²

 

Ces débats devront être suivis attentivement. Car des hypothèques demeurent toujours, au-delà des points mentionnés ci-dessus. En effet, comme l'a signalé le Conseil d'Etat, l'étude d'impact du projet de loi n'analyse pas le coût économique de sa mise en oeuvre, en dépit de conséquences significatives pour les entreprises. Un point qui aurait pourtant été nécessaire, en complément de l'étude d'impact effectué lors de la présentation du RGPD. Le Conseil a relevé à ce titre les charges significatives pesant désormais sur les responsables de traitement et qui nécessitent de mettre en place une législation claire et prévisible, prévisibilité qui sera sans doute difficile à assurer au vu du calendrier et de la difficulté de l'exercice.

 

 

Bruxelles: Interview de Jérôme DEROULEZ dans le Monde du Droit. 17 novembre 2017

BRUXELLES: Interview de Jérôme Deroulez par Arnaud Dumourier dans le Monde du Droit du 17 novembre 2017. http://www.lemondedudroit.fr/interviews/54590-interview-jerome-deroulez-pourquoi-inscrire-bruxelles.html   

Pourquoi ouvrir un bureau à Bruxelles? Cet interview portait sur les intérêts et avantages pour les avocats français d'ouvrir un bureau à Bruxelles.

 

Cet article évoque aussi les raisons d'une présence à Bruxelles pour intégrer au mieux les travaux législatifs européens en cours et à venir, plus spécifiquement dans les domaines de la protection des données personnelles ou des nouvelles technologies.

Intervention de Jérôme DEROULEZ sur la régulation de la blockchain - Academic Days on Open Government and Digital Issues. Paris. 14 novembre 2017

Jérôme DEROULEZ est intervenu au sujet de la régulation de la blockchain dans le cadre des Academic Days on Open Government and Digital Issues (Paris I) qui avaient lieu à Paris les 14 et 15 novembre 2017. Un atelier spécifique a été organisé au sujet de la blockchain et des algorithmes et de leurs problématiques juridiques.

PROTECTION DES DONNEES ET RGPD : Jérôme Deroulez a rédigé un article dans la revue pratique de la prospective et de l'innovation d'octobre 2017 sur la mise en oeuvre du privacy-by-design

Privacy by design: comment mettre en musique norme juridique et exigences technologies avec le RGPD?  

L’entrée en application du nouveau règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) en mai 2018 va entraîner une révolution copernicienne dans la mise en œuvre concrète du droit à la protection des données personnelles.

 

Contenu du principe de privacy by design (RGPD)

 

Au titre de ces innovations, l’article 25 du futur règlement (RGPD) prévoit un principe de protection des données dès la conception d’un traitement (privacy-by-design) : compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, par exemple la minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du présent règlement et de protéger les droits de la personne concernée.

 

Privacy by design et accountability

 

Ainsi, les mécanismes existants de notification préalable ou d’autorisation seront remplacés par une démarche plus globale de responsabilisation ou d’accountability. En conséquence et au vu de l’article 25 du RGPD, les responsables de traitement devront être en mesure de démontrer à postériori toutes les mesures prises pour prévenir les risques de sécurité tout en garantissant simultanément un haut niveau de protection des données personnelles.

 

Privacy by design et mesures techniques dans le RGPD?

 

Les contours de cette obligation dépassent largement la sphère juridique puisqu’ils imposent de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles et d’en contrôler le caractère adéquat ou approprié. Ces dispositions marquent ainsi la nécessité et la difficulté pour le juriste en général et l’avocat en particulier de posséder une expertise spécifique de ces technologies pour en apprécier la portée et l’effectivité.

 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES: Jérôme Deroulez a publié un article sur la protection et la sécurité des données dans la Semaine Juridique du 16 octobre 2017 (JCP G)

PROTECTION ET SECURITE DES DONNEES PERSONNELLES  

Alors que les « fuites » de données personnelles sont devenues un sujet médiatique, le sujet de la sécurité et de la protection des données personnelles constitue aujourd’hui un enjeu juridique sensible, en plus de l’impératif technique.

 

CNIL et renforcement de la protection des données personnelles

 

En effet, l’accroissement des pouvoirs de sanctions de la CNIL et des autorités de contrôle européennes, avec l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et du règlement général sur la protection des données personnelles UE 2016/679 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 RGPD), crée une nouvelle donne notable.

 

Deux délibérations à noter en matière de protection des données personnelles

 

En témoignent deux délibérations de la CNIL prononcées les 18 et 20 juillet 2017 contre les sociétés HERTZ et OUICAR et qui délimitent concrètement les obligations à charge des responsables de traitement et de leurs sous-traitants.

 

Ces deux délibérations qui obéissent à un contexte spécifique en dépit de nombreux traits communs constituent un rappel utile à la veille de l’entrée en application du règlement général sur la protection des données (RGPD).

BLOCKCHAIN: PROJET D'ORDONNANCE DU TRESOR - SEMAINE JURIDIQUE DU 9 OCTOBRE 2017

BLOCKCHAIN: Florence G'SELL et Jérôme DEROULEZ ont publié un article dans la Semaine Juridique (JCP G) du 9 octobre 2017 au sujet du projet d'ordonnance blockchain du Trésor, suite à l'habilitation de la loi Sapin II, au sujet des titres non cotés.   

Quelle législation sur la blockchain?

 

Y aura t-il une grande loi blockchain en France?  Ce n’est pourtant pas dans cette direction que les pouvoirs publics se sont, pour l’heure, orientés, mais, bien plutôt, vers une adaptation progressive et sectorielle des textes existants, de manière à permettre le recours à cette technologie dans des cas d’usage déterminés. C’est ainsi que l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse (JO 29 avr. 2016, texte n° 101) a prévu la possibilité d’utiliser la blockchain pour l’émission et le transfert de mini-bons, qui sont des bons de caisse dématérialisés pouvant être échangés sur des plates-formes de financement participatif. Le nouvel article L. 223-12 du Code monétaire et financier prévoit désormais que l'émission et la cession de mini-bons peuvent être « inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d'Etat ». En cas de cession, le transfert de propriété des mini-bons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique, inscription qui tient lieu de contrat écrit (C. mon. fin., art. L. 223-13). Le décret en Conseil d’État indispensable à la mise en œuvre de ce texte n’a, toutefois, toujours pas été adopté.

 

Blockchain et loi Sapin II

 

Par la suite, l’article 120 de la loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Sapin II) du 9 décembre 2016 (JO 10 déc. 2016, texte n° 2) a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois, les mesures nécessaires pour permettre « la représentation et la transmission, au moyen d’un dispositif d'enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ». (http://www.cabinetderoulez.com/fr/2016/11/17/loi-sapin-ii-et-blockchain-vers-un-droit-de-la-blockchain-francais/)

 

La future ordonnance blockchain 

 

Dans la perspective de la rédaction de l’ordonnance prévue par ce texte, la Direction générale du Trésor a lancé, le 24 mars 2017, une consultation publique portant sur le périmètre, les principes et le niveau de réglementation à retenir. Le projet d’ordonnance blockchain a été rendu public par la Direction du Trésor le 19 septembre et a été soumis à consultation jusqu’au 6 octobre prochain. (https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2017/09/19/consultation-publique-projet-d-ordonnance-blockchain-titres-financiers)

 

Quel périmètre?

 

Fort attendu, le présent projet d’ordonnance pourrait bien, toutefois, marquer les limites de la stratégie parcellaire adoptée par le législateur en la matière. En effet, le texte laisse le juriste sur sa faim faute de trancher les questions délicates que la technologie blockchain - si tant est qu’elle puisse être définie et délimitée à priori - suscite dans sa mise en œuvre. Une lecture approfondie du projet d’ordonnance conduit à constater que le texte se borne à ouvrir la possibilité de recourir à un registre distribué en lieu et place d’une inscription en compte, en renvoyant au décret le soin d’opérer des choix majeurs et ce, alors même que la rédaction du projet avait été précédée d’une consultation destinée à cerner les enjeux les plus cruciaux du texte en préparation.

BLOCKCHAIN: Parution de l'étude annuelle 2017 du Conseil d'Etat sur l'ubérisation.

Parution de l'étude 2017 du Conseil d'Etat sur l'ubérisation.   

Conseil d'Etat

 

Jérôme DEROULEZ et Florence G'SELL avaient été entendus (http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Etude-annuelle-2017-Puissance-publique-et-plateformes-numeriques-accompagner-l-uberisation) dans le cadre de la préparation de cette étude au sujet de la blockchain, de sa régulation et des enjeux législatifs à venir.

 

Blockchain

 

Ils ont notamment évoqué les travaux qu'ils mènent concernant la régulation de la blockchain ainsi que les enjeux que cette technologie suscite dans de très nombreux domaines, en France comme au niveau international.

DATA: Proposition pour un marché européen de la donnée

DATA: La Commission européenne a déposé une proposition de règlement ( http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF ) visant à mettre en oeuvre un marché unique de la donnée. Parallèlement aux règles déjà en vigueur pour les données à caractère personnel, ces futures dispositions devraient permettre le stockage et le traitement des données à caractère non personnel dans l'ensemble de l'Union de manière à stimuler la compétitivité des entreprises européennes et à moderniser les services publics dans un véritable marché unique européen des services de données. Ce règlement devrait ainsi permettre l'émergence d'un marché unique européen des services de données et favoriser la croissance des entreprises innovantes dont l'importance avait été soulignée par le Conseil Européen de décembre 2016. Libre circulation de la data

Ce futur cadre prévoit un principe de libre circulation des données à caractère non personnel dans l'Union européenne, un principe de disponibilité des données à des fins de contrôle réglementaire et l'élaboration de codes de conduite de l'Union européenne. Ces mesures devraient, pour la Commission européenne (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_fr.htm) consolider le marché européen du stockage et du traitement de données, en facilitant notamment le recours aux services en cloud.

Data et données personnelles

A noter: ces mesures compléteront les dispositions applicables à la protection des données personnelles pour aboutir à terme à un corps de règles européennes des données, étape-clé dans la stratégie de l'UE pour un marché unique numérique. Parallèlement à ces travaux la Commission a lancé une consultation publique sur la ré-utilisation des données publiques, prélude à une révision du texte.

BLOCKCHAIN : Jérôme DEROULEZ a rédigé un article dans la Semaine Juridique du 18 septembre 2017 - "Blockchain et données personnelles, quelle protection de la vie privée?"

L’avenir de la blockchain ( https://twitter.com/JCP_G ) est en partie lié à la façon dont cette technologie intégrera les préoccupations relatives à la vie privée. Son développement économique passe ainsi par la prise en compte des législations et des réglementations en matière de compliance, de KYC ou de protection des données personnelles, gage de sécurité juridique et de confiance. Une telle étape peut sembler difficile sinon complexe au vu des spécificités de la blockchain, en apparence rétive à toute forme de régulation. Pourtant ce processus est déjà entamé et témoigne des usages envisageables de cette technologie de stockage et de transmission d’information au regard de la protection des données personnelles. http://www.tendancedroit.fr/wp-content/uploads/2017/09/EtudeJCPG-38.pdf  

Blockchain et RGPD

 

Le droit à la protection des données connaît un regain d’intérêt avec l’entrée en application le 25 mai prochain du règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) d’une part et la jurisprudence active de la Cour de justice de Luxembourg d’autre part, comme en témoignent ses arrêts récents ou son avis du 26 juillet dernier au sujet des transferts de données passagers. La construction européenne du droit à la protection des données voit ainsi le champ d’application de ses dispositions s’étendre de façon importante, depuis les traitements relevant de la matière civile ou commerciale aux fichiers dits de souveraineté. De plus, le contrôle exercé par la Cour de justice sur les transferts internationaux de données et l’inclusion dans le champ d’application géographique du règlement des activités dirigées vers l’Union européenne contribuent à élargir encore les traitements de données visés.

 

Blockchain et effectivité de la vie privée

 

Par ailleurs le développement des nouvelles technologies suscite de nouveaux défis quant à l’effectivité du droit à la protection des données personnelles. En effet, l’essor des réseaux sociaux, la montée en puissance du cloud computing ou l’explosion du e-commerce sont autant de nouveaux paris à relever avec en filigrane la question de l’application extraterritoriale de la loi. Dans le même temps, les possibilités techniques d’interception des communications et des messageries se sont multipliées, facilitant la surveillance de la vie privée à grande échelle. L’irruption de la blockchain dans ce paysage mouvementé ajoute un élément de complexité supplémentaire.

 

Généralement définie comme une technologie de stockage et de transmission d’information, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe de contrôle, la blockchain présente l’intérêt et la réputation d’être sécurisée, distribuée et de pouvoir être partagée par tous ses utilisateurs, sans intermédiaire, chacun pouvant vérifier la validité de la chaîne. Technologie disruptive présentant de très nombreuses applications et potentialités, elle suscite une attention grandissante à la hauteur des investissements consentis et un intérêt marqué des régulateurs et des législateurs.

 

Privacy vs Blockchain 

 

La confrontation entre le droit à la protection des données personnelles et la technologie blockchain ouvre des champs d’analyse et de prospective très vastes : le développement de la blockchain pourrait-il entraver ou limiter le droit à la protection des données ? La blockchain est-elle la promesse sombre d’une forme d’identification ou de surveillance sans limite ? Comment la blockchain pourrait-elle intégrer les préoccupations liées au respect de la vie privée dans le cadre de son évolution ? Ces questions sont loin d’être théoriques aujourd’hui. En effet, cette problématique blockchain/vie privée fait l’objet de nombreux débats, en Europe et aux États-Unis suscitant aussi bien l’expertise des régulateurs, des législateurs, des universités et des centres de recherches que des communautés impliquées, en se caractérisant toutefois par une grande diversité des positions à la lumière de la complexité de cette technologie.

 

Le développement de la blockchain – comme la multiplication de ses cas d’usages – pourrait s’avérer un frein à la montée en puissance du droit à la protection des données personnelles du fait de ses caractéristiques techniques. Cette technologie pourrait également être entravée ou limitée du fait de réglementations peu incitatives, en réponse à des dérives régulièrement critiquées (anonymat, blanchiment, fraude etc.). Pour autant, force est de constater que le droit de la protection des données personnelles présente de nombreuses affinités avec la technologie blockchain, ne serait-ce qu’au regard de l’utilisation de cryptographie pour assurer la sécurité des données. Cet article évoquera donc les défis que la blockchain doit résoudre en matière de protection de la vie privée et des données personnelles comme les solutions qui pourront être apportées le cas échéant, cette technologie pouvant constituer le creuset de techniques novatrices de protection des données tout en sécurisant les nouveaux marchés liés au Big Data et au numérique.

 

DONNEES PERSONNELLES : nouveau coup de semonce de la Cour de Luxembourg

La Cour de Justice de l'Union européenne a rendu le 26 juillet dernier son avis au sujet de l'accord PNR UE / Canada suite à la demande émise par le Parlement européen le 30 janvier 2015 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193216&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=964955). Dans son avis, la Cour a estimé que cet accord était incompatible avec la Charte des droits fondamentaux. Elle a marqué une nouvelle étape dans sa construction jurisprudentielle du droit à la protection des données personnelles en Europe.

Contenu de l'avis PNR UE/Canada

De quoi s'agit-il? Comme avec les Etats-Unis ou l'Australie, l'Union européenne a négocié cet accord avec le Canada afin de pouvoir transférer les données des passagers aériens (données PNR) à des fins de lutte contre le terrorisme et d'autres formes de criminalité transnationale. Ces données énumérées dans l'accord peuvent dès lors être conservées, utilisées voire transférées vers des pays tiers par les autorités canadiennes. Du fait de la sensibilité de tels transferts, ces négociations ont été marquées par des passes d'armes entre Conseil et Parlement européen. La saisine de la Cour pour avis, avant conclusion de l'accord, avait pour objet de vérifier la base juridique de l'accord et sa compatibilité avec la Charte et les traités européens.

Appréciation de la CJUE sur l'accord PNR

Analyse de la CJUE. La Cour a d'abord rappelé que cet accord devait être apprécié dans sa double composante, sécurité publique et protection des données passagers, sanctionnant l'absence de base juridique dédiée (en l'espèce l'article 16§2 TFUE). Si la Cour n'a pas remis en cause le principe du transfert de ces données au vu de l'objectif de protection de la sécurité et de la sûreté publique, elle a néanmoins souligné les incompatibilités entre certains points de l'accord et la charte des droits fondamentaux.

Parmi ses réserves figurent notamment la délimitation des données PNR à transférer, le transfert de données sensibles, l'absence de limitation au strict nécessaire des données PNR comme les conditions de leur communication à des autorités publiques canadiennes ou encore l'absence de surveillance du respect des règles de l'accord par une autorité indépendante.

En conséquence, la Cour a dressé la liste des points devant être repris pour que cet accord puisse être compatible avec la Charte des droits fondamentaux. Liste des points qui pourrait être complexe à mettre en oeuvre (par exemple sur le droit à l'information individuelle des passagers aériens en cas d'utilisation de leurs données).

Quelles suites pour les accords PNR ?

Conséquences. Si cet avis témoigne d'une construction étape par étape d'une jurisprudence méthodique de la CJUE en faveur du droit à la protection des données personnelles, il devrait aussi avoir de nombreuses conséquences politiques et juridiques. Quid du devenir de cet accord qui devait encore être conclu et de la période transitoire mise en place pour encadrer les transferts de données PNR? Comment adapter l'accord et surtout convaincre le Canada de prendre en compte l'avis de la Cour? Quelle portée vis à vis des accords PNR existants ou de la directive PNR-UE? Quelle portée pour les compagnies aériennes et les prestataires privés assurant la mise en oeuvre de ces transferts?

Cette liste non exclusive témoigne de l'importance de cet avis qui devrait également entraîner une réévaluation des positions européennes et des directives de négociations de l'Union européenne face à ses partenaires européens. Le signal envoyé par la CJUE a dès lors clairement une portée internationale et marque une nouvelle étape dans l'encadrement et la limitation des transferts de données en masse.

Un nouvel avertissement?

De façon plus générale, cet avis marque l'insistance de la Cour à dégager des marqueurs clairs d'un niveau efficace de protection des données personnelles. Qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme (PNR, directive rétention des données) ou des transferts de données en matière civile ou commerciale (Safe Harbor), la Cour a dégagé de nombreux critères permettant d'attester ou non du respect des règles européennes.

A la veille de l'entrée en vigueur en mai 2018 du règlement général sur la protection des données personnelles, c'est un nouvel avertissement qui est adressé, bien au-delà du seul cadre des données PNR.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193216&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=621924

Silhouettes of business people traveling on airport; waiting at the plane boarding gates.

Silhouettes of business people traveling on airport; waiting at the plane boarding gates.

GDPR, données personnelles et risque pénal : article de Jérôme Deroulez dans la Lettre des Juristes d'Affaires du 10 juillet 2017.

Quelles conséquences avec la mise en œuvre du RGPD en matière pénale ? 

Plus de sanctions ? Plus de compliance ? Plus de CNIL ? Plus de juge ? Encore beaucoup d’incertitudes si près de la date butoir…

Aujourd’hui, l’effectivité du droit à la protection des données personnelles est garantie par des sanctions pénales prévues aux articles 226-16 et suivants du Code Pénal qui complètent le dispositif de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978.

L’application du nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (GDPR) à partir du 25 mai 2018 va rebattre les cartes de ce dispositif complexe. En effet,  en abrogeant la directive 95/46 dont la transposition avait déjà entrainé de nombreuses modifications de la loi de 1978, ce texte remet en cause plusieurs mécanismes existants.

Ainsi, le GDPR consacre le principe clé d’accountability –obligation de prouver la conformité- et supprime les formalités et déclarations préalables en les remplaçant par de nouvelles obligations (mise en œuvre d’études d’impact, notification des failles de sécurité, documentation, data protection officer, etc...).

Le droit pénal existant sur ce sujet va être impacté par le règlement, même si les modifications à venir restent difficiles à évaluer. Du fait d’un nombre important de renvoi au droit national et au vu des innovations apportées, le GDPR nécessite une adaptation législative partiellement anticipée par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 et qui doit encore être complétée avant la date butoir de mai 2018.

GDPR: Que va faire le  législateur français ?

Il a la mission délicate d’adapter le régime des sanctions applicables comme leur périmètre, au-delà des sanctions administratives pouvant être prononcées par la CNIL, afin de déterminer notamment si un dispositif pénal doit sanctionner certains manquements visés par le règlement. Les dispositions relatives au non accomplissement des formalités préalables devront aussi être modifiées et éventuellement remplacées ; de la même façon les sanctions prévues en cas de non-respect d’une injonction de cesser un traitement ou de retrait d’autorisation prononcé par la CNIL pourraient être amendées avec la refonte du dispositif général.

La liste des délits visés aux articles 226-17-1 pourrait enfin être étoffée pour tenir compte des nouvelles prescriptions du règlement et renforcer l’obligation générale de sécurité des données. Ces futurs débats portent des enjeux importants pour préciser la portée du règlement et apprécier l’architecture globale des sanctions prévues.

Ainsi, il faudra – pour les praticiens - suivre les choix législatifs qui seront faits au vu du recours ou non à de nouvelles sanctions pénales et du rôle laissé au juge pénal vis-à-vis de la CNIL qui bénéficie quant à elle de prérogatives renforcées et de nouvelles modalités de coopération avec ses homologues européennes.

La philosophie de ce règlement (GDPR) promeut une forme de conformité dynamique, de façon proactive et anticipée. Quelle voie choisira le législateur ? Et comment se préparer en entreprise ? A ce titre, la montée en puissance de la problématique « données personnelles » comme sa sensibilité (en matière de transferts internationaux de données ou d’obligations de KYC - Know Your Customer par exemple) militent en faveur de son intégration dans les programmes de compliance. Un tel réflexe sera ainsi de nature à prévenir et anticiper de façon globale le risque pénal, comme le risque de sanctions financières.

Article publié dans la LJA le 10 juillet 2017. https://twitter.com/JuristesAffaire?lang=fr

PROTECTION DES DONNEES, RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET LIBERTE D'EXPRESSION

Arrêt intéressant de la CEDH du 27 juin 2017 (Grande Chambre - Aff Satakunnan Markkinapörssi OY et Satamedia OY c/ Finlande. Requête 931/13) s'agissant de la conciliation entre protection des données, protection de la vie privée et liberté d'expression, à propos de la publication par la presse finlandaise de données fiscales de personnes physiques.

Historique

La CJUE d'abord saisie en 2008 d'une question préjudicielle dans ce dossier (C-73-07) avait estimé que ces activités pouvaient être qualifiées de traitements de données à caractère personnel tout en reconnaissant que leur divulgation pouvait entrer dans l'activité de journalisme et donc être couverte par la dérogation prévue par la directive 95/46.

Saisie en 2010, la CEDH a relevé les normes pertinentes de l'Union européenne dont la charte des droits fondamentaux et fait directement référence au futur règlement UE 2016/679 -et à ses dérogations aux fins de journalisme héritées de la directive 95/46.

Elle a aussi cité la jurisprudence de la CJUE sur la protection des données et la liberté d'expression, au vu de ses multiples rappels soulignant que les dispositions du droit européen sur la protection des données devaient être interprétées à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Convention et par la Charte.

Liberté de la presse, protection des données et vie privée

Après un rappel exhaustif de la jurisprudence de la CJUE en matière de protection des données, la CEDH a noté les spécificités de cette affaire (au vu du large accès du public aux données fiscales en cause) et souligné les principes généraux gouvernant sa propre jurisprudence, en terme de liberté de la presse, de droit à la vie privée et de protection des données.

Elle a estimé enfin qu'il n'y avait pas eu de violation de l'article 10 de la convention relatif sur la liberté de la presse et que les autorités finlandaises avaient tenu compte des principes et des critères de sa jurisprudence, quant à la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d'expression, en agissant dans les limites de leur marge d'appréciation et en ménageant un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.

Cet arrêt est intéressant à plus d'un titre, dans la mesure où il éclaire les principes généraux gouvernant les jurisprudences de la CEDH et de la CJUE en matière de respect de la vie privée, de protection des données personnelles et de droit à la liberté d'expression, en fournissant un panorama exhaustif.

L'arrêt en question souligne aussi les apports croisés de ces différentes jurisprudences et la double protection apportée à ces droits, tant par la Cour de Luxembourg que par la Cour de Strabourg et leur souci d'un exercice concret de ces droits. Il rappelle enfin, à travers les opinions dissidentes, les débats sur la notion d'activité journalistique et ses contours comme sur la mise en balance de droits concurrents.

Protection des données, CJUE et CEDH

Il sera intéressant d'observer à l'avenir comment la montée en puissance du droit à la protection des données personnelles, consacré comme droit fondamental par le traité de Lisbonne continuera à être traduite concrètement dans les futures jurisprudences des deux Cours. A noter également la référence au GDPR (règlement 2016/679) par la CEDH.

GDPR, Brexit and data protection

Whereas the General Data Protection Regulation (GDPR) should be applicable in the UE from May 2018, BREXIT could lead to a new fragmentation of the European rules regarding data protection. If the GDPR focused on building and improving a European Data market, any Brexit could harm this goal and have undesirable consequences.

Furthermore, being outside of the European Union won’t prevent British companies from enforcing the GDPR regarding its provisions on territorial scope (article 3) but will generate new forms of legal complexity.

Brexit and GDPR

Like in many other contexts, some solutions are at stake: an "UE-UK Privacy Shield" or an adequacy decision could then be negotiated, even if such political processes imply much time. In the absence of any transitional mechanism, UK companies may face legal complexity when addressing the internal market.

Such difficulties should be considered as additional grounds for mapping all flows of datas concerned (for example when datas are stored or transferred to/from the UK). And they must underline all the necessary steps to be fully compliant with the GDPR.

Brexit

Brexit

INNOVATION: Jérôme Deroulez a représenté l'Incubateur du Barreau de Paris lors du congrès des avocats allemands - DeutscherAnwaltVerein - à Essen le 26 mai 2017

Jérôme Deroulez, Avocat a représenté l'Incubateur du Barreau de Paris lors du congrès des avocats allemands - DeutscherAnwaltVerein - à Essen le 26 mai 2017. A cette occasion, Jérôme Deroulez, Avocat a participé à l'atelier "How to be an innovative lawyer"

BLOCKCHAIN ET DROIT: Jérôme Deroulez est intervenu lors du 28ème club LexisNexis organisé en partenariat avec le Club des Juristes

BLOCKCHAIN: Jérôme Deroulez est intervenu au sujet des enjeux juridiques posés par le blockchain (cas d'usages, applications et utilisation probable, régulation et encadrement législatif). Il a évoqué les travaux français en vue d'un futur droit de la blockchain, au vu de l'ordonnance sur les mini-bons et de la future ordonnance sur les titres non cotés. Cette présentation a fait l'objet d'une publication dans la Semaine Juridique le 29 mai 2017 ( http://www.tendancedroit.fr/wp-content/uploads/2017/05/La-semaine-juridique-1.pdf )  

  1. Pourquoi les avocats doivent-ils s’intéresser à la blockchain ?

 

La blockchain intéresse les avocats aujourd’hui à plus d’un titre.

D’abord parce que cette technologie et son potentiel suscitent de très nombreuses questions d’ordre juridique (mode de preuve, conception de smart-contracts, identité et blockchain, transferts de titres de propriété etc…). De plus, la multiplication des applications ou des expérimentations fondées sur la blockchain interpellent et posent de très nombreux défis aux avocats lorsqu’ils doivent accompagner leurs clients sur ces projets (notamment dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, littéraire ou artistique).

Par ailleurs, la plupart des régulateurs ou des autorités de contrôle se positionnent aujourd’hui sur cette technologie et son impact notamment en matière bancaire et financière avec un nombre de rapports et d’études exponentiel. Et les investissements aujourd’hui consentis au niveau international sur cette technologie sont aussi un marqueur qui doit attirer notre attention : partout la blockchain interpelle et constitue le signe de changements importants.

Enfin, au-delà du phénomène de mode lié à cette technologie volontiers décrite comme « punk », l’intervention de l’avocat permet de réfléchir au cadre juridique général de ces travaux et de poser des jalons pour les sécuriser et les pérenniser.

 

  1. Les pratiques évoluent, quel sera le rôle de l’avocat demain ?

 

Le rôle de l’avocat évoluera forcément, du fait de l’effet conjugué de nombreuses technologies comme la blockchain, l’intelligence artificielle, la justice prédictive ou encore les robots. Nos façons de travailler, nos modèles de développement comme nos outils sont susceptibles d’être impactés. Les relations avec nos clients sont aussi d’ores et déjà profondément modifiées par la révolution numérique et évolueront encore.

S’il est difficile de prédire quel sera le rôle de l’avocat demain, il est en revanche nécessaire pour les barreaux de se pencher de près sur les conséquences croisées des innovations qui font aujourd’hui l’actualité et révolutionnent en profondeur notre économie. C’est aussi l’un des moteurs de l’Incubateur du Barreau de Paris pour rapprocher l’innovation des cabinets tout en mettant en valeur les projets les plus intéressants au niveau juridique et en les accompagnant sur leurs volets éthiques et déontologiques notamment.

 

  1. Quel impact de la blockchain sur la régulation ? Faut-il légiférer sur la blockchain ?

 

La blockchain a d’ores et déjà un impact en termes de régulation et de législation. Les enjeux juridiques de la définition du bitcoin et des monnaies virtuelles comme leur appréhension par les régulateurs internationaux ont suscité des premiers travaux législatifs ou pré-législatifs. L’ordonnance sur les mini-bons et la future ordonnance sur les titres non-côtés issue de la loi Sapin II devraient aussi jeter les bases d’un droit français de la blockchain appelé de leurs vœux par de nombreux parlementaires.

Ces travaux ne se limitent pas à la France, le Royaume-Uni, le Luxembourg, l’Australie, Singapour ou les Etats-Unis ont d’ores et déjà lancé des réflexions législatives en la matière. L’Union européenne a marqué son intérêt. Et des projets de norme ISO de cette technologie ont débuté.

D’ici un ou deux ans, plusieurs exemples de législations centrées sur certains effets liés à l’utilisation de la blockchain devraient avoir été adoptés -à défaut d’une régulation à proprement parler particulièrement complexe à envisager. La promotion du modèle du sandbox ou bac à sable est aussi une option à envisager sérieusement : à l’instar de certaines propositions anglo-saxonnes, ce concept permet d’éviter de légiférer trop tôt dans le cas de technologies très évolutives notamment et de permettre aux législateurs comme aux régulateurs de prendre le pouls des projets en cours. En tout état de cause, le modèle du sandbox est un appel à appréhender autrement les modes de régulation en évoluant vers des solutions de co-création, plus ouvertes et collaboratives.

PRIVACY SHIELD: AVERTISSEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN

BRUXELLES: Le Parlement européen a adopté à une large majorité (306 votes en faveur, 240 votes contre) le 6 avril une résolution faisant part de ses inquiétudes au sujet du niveau de protection des données assuré par l'accord transatlantique Privacy-Shield. Au vu des nouvelles dispositions élargissant le périmètre de la NSA (notamment les nouvelles dispositions intervenues en janvier 2017 autorisant la collecte de données personnelles en masse, en dehors du cadre judiciaire) et des votes intervenus au Congrès en mars dernier (cf notre dernier article), les parlementaires européens estiment que le Privacy Shield pourrait être mis en cause. Ce vote est une première alarme à destination de la Commission et des autorités américaines avant l'évaluation conjointe qui doit avoir lieu en septembre prochain.

A travers cette résolution, le Parlement européen rappelle son inquiétude quant aux garanties concrètes apportées en matière de protection des données personnelles par les autorités américaines et de l'effectivité de leur engagement à mettre en oeuvre les dispositions souhaitées par l'Union européenne. A défaut de réponse claire, cet accord pourrait être remis en cause, alors que plus de 1900 entreprises ont adhéré à ses principes.

 

// Aseptio