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BLOCKCHAIN : Audition de Jérôme DEROULEZ dans le cadre de la mission de l'Assemblée nationale

BLOCKCHAIN - Dans le cadre de la mission d’information sur les usages des Blockchains (les chaînes de blocs), présidée par M. Julien AUBERT et ayant comme rapporteurs Mme Laure de la RAUDIERE et M. Jean-Michel MIS, Jérôme DEROULEZ  a été auditionné le mardi 17 avril 2018.

Après une brève présentation de l’activité du cabinet, spécialisé dans les nouvelles technologies et tout particulièrement en droit des données personnelles, le cabinet a exposé les enjeux d'une pratique innovante autour de l’accompagnement et du conseil en Blockchain.

A ce titre, le cabinet réalise pour ses clients des études prospectives sur l'environnement juridique et le contexte de l’émergence de la technologie Blockchain afin d'offrir des prestations de conseils et d'accompagnement adaptés.

Le cabinet rédige également des études prospectives sur la Blockchain Stockage des données sur la blockchain : quels enjeux juridiques?  mais également dans le domaine des nouvelles technologies  - intelligence artificielle (IA émotionnelle), objets connectés etc... 

Lors de cette audition, de nombreux thèmes ont été abordés et notamment les liens entre la protection des données personnelles et la Blockchain, la remise en cause ou non du droit des contrats ou des concepts du droit international privé. 

Le cabinet reste à votre dispositionpour toute demande de conseil et d'accompagnement de vos projets Blockchain.

Stockage de données sur la blockchain: quels enjeux juridiques?

Stockage de données sur la blockchain: quels enjeux juridiques?

Plusieurs articles ont récemment fait état de la découverte sur la blockchain bitcoin de plusieurs fichiers contenants des liens vers des fichiers pédopornographiques.[1]  [2]

Tous ces articles font référence à l’étude menée par la « Communication and Distributed Systems RWTH de l'Université d'Aix la Chapelle et par le «Data Protection Research Institue, Goethe University, de Francfortdisponibleici [3].

Pour la résumer rapidement, cette étude souligne les conséquences du stockage de fichiers « non-financiers » sur la blockchain. En effet, selon les auteurs, il serait possible de stocker des contenus illicites, notamment sur la blockchain "bitcoin" et d'engager ainsi potentiellement la responsabilité des acteurs qui y interviennent.

Les auteurs relèvent ainsi :

«Les blockchains permettent principalement une comptabilité crédible du numérique des événements, par exemple des transferts d'argent dans des crypto-monnaies. Cependant, au-delà de ce but initial, les blockchains enregistrent également irrévocablement des données arbitraires, allant des messages courts aux images.

Cela n’est pas sans risques pour les utilisateurs car chaque participant doit répliquer localement la blockchain complète, en y incluant un contenu potentiellement dangereux. Nous fournissons la première analyse systématique des avantages et des menaces pour la blockchain de ces contenus arbitraires.

Notre analyse montre que certains contenus, par exemple en matière de pornographie illégale, peut rendre la simple possession d'une blockchain illégale.[4]

Basé sur ces aperçus, nous effectuons une analyse quantitative et qualitative approfondie de contenus non intentionnels sur la blockchain "bitcoin".

Bien que la plupart des données proviennent d'extensions bénignes au protocole bitcoin, notre analyse révèle plus de 1600 fichiers sur la blockchain, dont plus de 99% sont des textes ou des images.

Parmi ces fichiers, il y a des contenus clairement répréhensibles comme des liens vers des contenus pédopornographiques, qui sont distribués vers tous les participants à cette blockchain "bitcoin".

Avec notre analyse, nous soulignons ainsi l'importance pour l'avenir de la blockchain de répondre à la possibilité d'insertion de données involontaires et d'en protéger ses utilisateurs en conséquence. »[5]

Cette étude vient ainsi à l’encontre d’une idée reçue selon laquelle la blockchain bitcoin serait totalement sécurisée et ouvre des perspectives de réflexions juridiques dans ce cadre, au vu des usages pouvant être fait de la possibilité de stocker des contenus ou des données arbitraires (arbitrary data) sur une blockchain (autres que les contenus liés à des transactions). 

Après avoir exposé brièvement les différentes techniques qui permettent de stocker des données non financières (partie 1), nous essayerons de formuler les enjeux de l’insertion de ces données comme les contours de leur appréhension juridique à ce stade (partie 2).

Partie 1. Le stockage de données arbitraires: quelles méthodes?

A l’origine, la blockchain "bitcoin" était notamment destinée à fournir un "enregistrement" pour des transactions financières. D’autres blockchains, comme Ethereum, ont été pensées pour y inscrire d'autres types de données et notamment pour conclure des smart-contrats.

Les résultats de l'étude évoquée plus haut soulignent que la part de données non financières reste très limitée. En effet, l'article indique que seulement 1,4% des 251 millions de transactions sur la blockchain "bitcoin" incluent des données arbitraires:

“In total, our detectors found 3 535 855 transactions carrying a total payload of 118.53 MiB, i.e., only 1.4 % of Bitcoin transactions contain non-financial data. »

Les transactions non-financières ne représentent donc qu’une part très marginale des transactions.

A) Cette étude évoque (page 3) les différentes méthodes d’insertion de données non-financières

Blockchain Bitcoin

Blockchain Bitcoin

(1) Les méthodes d'insertion de données de bas niveau  « low-level data Insertion methodes »

  • OP-RETURN : possibilité d’insérer des données financières, limité à 80B par transaction.

  • COINBASE : seuls les mineurs peuvent insérer de petits morceaux de données

  • NON-STANDARD TRANSACTIONS

  • STANDARD FINANCIAL TRANSACTIONS

(2) Les méthodes de services d’insertion de contenu

Ces méthodes permettent d'insérer des données comme des documents ou des images dans la blockchain, en utilisant différents protocoles:

  • CryptoGraffiti (ajout de contenu à travers une simple transaction)

  • Satoshi Uploader (insertion de données avec un champ de longueur et une somme de contrôle spécifique pour en faciliter le décodage)

  • P2SH Injectors (légère modification de l'écriture des Pay-to-Script-Hash)

  • Apertus (fragmentation de contenu à travers un grand nombre de transactions, en utilisant un nombre aléatoire d'écritures de transactions Pay-to-Pub-Key-Hash - P2PKH: ces fragments sont référencés dans des archives stockées dans la blockchain qui sera ensuite utilisée pour les ré-assembler).

Ces méthodes traduisent les différentes possibilités d'insérer des contenus "arbitraires" sur la blockchain "bitcoin", depuis les techniques réservées aux seuls mineurs à celles ouvertes à d'autres utilisateurs.

B) L’étude interroge également les bénéfices et les risques liés à l'insertion de contenu arbitraire sur la "blockchain"

(1) Les bénéfices

La blockchain "bitcoin" offre deux canaux d'insertion de "morceaux" de données non financières (OP_RETURN et COINBASE), chaque canal présentant ses bénéfices et ses inconvénients. 

  • OP_RETURN[6] : ce canal permet à quiconque d’insérer des données arbitraires de petites tailles, ce qui peut se révéler très utile avec la possibilité par exemple d’attester de l’existence de documents[7] ou de proposer des services notariaux. Cette fonction est d’ailleurs critiquée puisque la blockchain "bitcoin" n’a pas vocation à devenir une technologie de stockage des données dans un registre distribué[8].

  • COINBASE : avec cette méthode, seuls les mineurs peuvent ajouter des données non financières aux nouveaux blocs qu'ils minent.

Les bénéfices liés à la possibilité de stocker des données non financières sont nombreux, qu'il s'agisse de l'archivage de données historiques ou de la résistance à la censure. Cependant les conditions du stockage de ces données et leur réplication à tous les utilisateurs de la blockchain peuvent interroger en l'absence de possibilité de le refuser.

(2) Les risques

L’insertion de données non-financières peut présenter des risques pour tous les utilisateurs de la blockchain au vu des différents types de fichiers pouvant être contenus et notamment:

  • Contrefaçon : une manière de contourner la répression concernant le téléchargement illégal.

  • Malware : télécharger un virus sur la Blockchain qui pourrait se répandre.

  • Violation de la vie privée : menaces, chantage, revenge porn...

  • Contenu politique sensibles : révélations de secrets d’Etats

  • Contenus illégaux : pédopornographie

Les auteurs de l'étude ont indiqué avoir mis en évidence:

  • Contrefaçon : 7 fichiers

  • Des clefs cryptographiques dérobées

  • Un logiciel aidant à casser les protections anti-contrefaçon de DVD

  • Violation de la vie privée : photos de mariage, échanges de mails, post, forum de discussion, numéro de téléphone, adresse, compte bancaire...

  • Contenu politique sensible : lanceurs d’alertes, résistants à la censure...

  • Contenu illicite : au moins 8 fichiers concernant du contenu sexuel, parmi ces fichiers, 2 d’entre eux contenaient des sauvegardes de liens qui renvoyaient vers de la pédopornographie, contenant 274 liens vers des sites web[9]

Si la majorité des contenus étaient pour la plupart licites, d’autres au contraire sont potentiellement susceptibles de poursuites et les auteurs de l'étude ont recommandé que les [10] « futures conceptions de blockchain doivent faire face pro activement aux contenus répréhensibles ».

A ce titre, ils recommandent un système de "filtrage" des transactions entrantes évolutif et transparent dont les modalités restent néanmoins à fixer.

Ces débats montrent la place grandissante prise par les  considérations éthiques au sujet des crypto-monnaies à l’instar de Conscoin qui se présente comme étant une crypto-monnaie éthique.« Cryptocurrency with a Conscience: Using Artificial Intelligence to Develop Money that Advances Human Ethical Values »[11]

Partie 2. Quels enjeux juridiques (responsabilité, qualification pénale, droit international privé)?

Une blockchain est un registre distribué, c'est-à-dire que chaque transaction est validée par les nœuds du réseau. Afin de valider ces transactions, tous les nœuds possèdent, de façon répliquée, cette blockchain.

« En conclusion, un large éventail de contenu répréhensible peut causer un préjudice direct si possédé par les utilisateurs. Contrairement aux systèmes tels que les plates-formes de médias sociaux, réseaux de partage de fichiers, ou des systèmes de stockage en ligne, ce contenu peut être stocké sur blockchains anonymement[12] et irrévocablement. Puisque toutes les données Blockchain sont téléchargées et constamment conservés par les utilisateurs, ils sont responsables de tout contenu ajouté à la Blockchain par d'autres. Par conséquent, il serait illégal de participer à un système basé sur Blockchain dès qu'il contient du contenu illégal. »[13]

En conséquence et de manière très schématique, chaque utilisateur qui aura une "copie" de la blockchain détiendrait donc aussi des fichiers potentiellement illégaux. Voire ne pourrait connaître totalement toutes les informations contenues dans une blockchain.

(A) Retracer l’identité de la personne auteur du fichier illégal : anonymat ou pseudonymat sur la Blockchain ?

Il existe une idée et très souvent partagée sur la blockchain bitcoin, qui serait que toutes les transactions sont parfaitement anonymisées. Or, cette affirmation est à relativiser comme l’ont souligné de nombreuses études (et notamment, notamment « An analysis of Anonymity in the Bitcoin System ») [14].

Il s’agirait plutôt d’un pseudonymat qui permettrait de rattacher la transaction à un individu plutôt qu’un réel anonymat. Les différences entre l’anonymisation et la pseudonymisation sont parfois difficiles à saisir en droit de la protection des données personnelles et le Groupe de travail de l’article 29, dans un avis rendu le 10 avril 2014[15] a présenté à ce titre les différentes techniques d’anonymisation (une donnée anonyme est une donnée qui ne peut être attribuée à une personne identifiée). Or, sur la blockchain bitcoin, il est possible par un faisceau d’indices d’identifier indirectement une personne.

Même si les techniques de « mixage de bitcoin[16] » permettent de disperser plus encore les informations liées à une transaction par exemple, l'utilisation de cette technique a fait débat. Ainsi, certains services de mixage de Bitcoin sont revenus sur leurs positions et indiqué que le mixage de bitcoin était contraire à l’idéologie initiale de la blockchain qui était la transparence et non l’anonymat.

C’est dans cette volonté de transparence qu’ont émergé de nombreux explorateurs de Blockchain comme par exemple le sitehttps://blockchain.info/fr .

La question de l'identification ouvre cependant des champs de recherche et de discussions qui portent aussi bien sur les "valeurs" véhiculées par la blockchain bitcoin notamment (ou d'autres blockchains) que sur les métamorphoses de l'identité.

(B) Quelles responsabilités sur la blockchain bitcoin ?

Dans l’étude précédemment citée, la question de l'insertion de liens renvoyant vers des sites pédophiles et notamment vers le darkweb a été soulignée. La première question à régler sera donc de déterminer qui est le poseur de lien ? Or la question de l’auteur de l’acte sera particulièrement délicate à établir. Pour le moment, il n’y a pas d’obligation de démontrer son identité pour enregistrer des transactions sur la Blockchain même si de potentielles régulations à ce sujet ne sont pas exclues.

Dans l’hypothèse où la personne est identifiable, il est possible de faire l’analogie avec le régime juridique des poseurs de liens hypertextes retenu en matière de contrefaçon. La Cour de justice de l’Union européenne, par une série d’arrêts, a crée de façon prétorienne les critères d’engagement de la responsabilité des poseurs d’hyperliens[17]. Dans le récent arrêt GS Media[18], la CJUE a apporté des éléments de précisions et indiqué pour retenir la contrefaçon qu'il était nécessaire que la personne ait connaissance du caractère illégal de la publication de ces œuvres[19].

Quelle responsabilité pénale pour la personne qui inscrit des données dans une blockchain?

Si la question de la répression pénale de la détention de fichiers pédopornographiques est réglée par le Code Pénal[20] indépendamment de son support (clef USB, disque dur...), celle du stockage de fichiers sur la blockchain interpelle: stocker des fichiers sur la blockchain peut-il être assimilé à une détention au sens du Code Pénal?  Se pose aussi la question de la "propriété" de la blockchain dans tous les sens du terme...

La personne peut-elle être sanctionnée sur le terrain de la complicité ?

Un mineur peut-il être poursuivi sur le terrain de la complicité? En effet, selon les techniques utilisées, le mineur pour valider les blocs doit répliquer la blockchain, dans des conditions telles que sa connaissance de l'existence des fichiers illicites sera délicate à établir. Et devra requérir des modalités d'expertise spécifiques. Par ailleurs, plusieurs médias ont également dévoilé que les utilisateurs de certains sites minaient des crypto-monnaie à leur insu ! [21] La question est donc ouverte...

Quels instruments? Ces questions ouvrent la voie à une prospective juridique et débordent très largement les seuls enjeux en matière de données personnelles ou de droit pénal. A ce titre, l'utilisation de la blockchain interpelle les outils existants du droit international privé (quelle loi applicable, quelle juridiction applicable?). En fonction des types de données et de fichiers stockés, de très nombreuses conventions internationales pourraient aussi trouver à s'appliquer comme la Convention internationale de protection de l’enfance[22], les Conventions internationales de protection de la propriété intellectuelle[23], les conventions de protection de la vie privée[24] ou encore le RGPD [25].

Conclusion

Au-delà de cette étude, la question de l’appréhension juridique de la blockchain se fait de plus en plus pressante. A fur et à mesure de sa démocratisation, les questions posées par l'utilisation ou les modes de fonctionnement des blockchains -et notamment de la blockchain bitcoin- interpellent les juristes dans des domaines très différents (droit des données personnelles, droit international privé, droit pénal...) et devront être évoqués ou prises en compte, à défaut d'une régulation globale dont les contours sont difficilement envisageables à ce jour. 

[1]https://news.sophos.com/fr-fr/2018/03/23/blockchain-du-bitcoin-contiendrait-liens-vers-pornographie-juvenile/

http://www.newsweek.com/bitcoins-blockchain-contains-child-abuse-images-dark-web-links-and-wikileaks-857335

[2]https://trustmyscience.com/le-bitcoin-illegal-presque-partout-dans-le-monde-apres-decouverte-dans-blockchain/

[3]https://fc18.ifca.ai/preproceedings/6.pdf

[4] Affirmation à nuancer en raison, comme nous allons le voir, des différentes incertitudes concernant l’appréhension juridique de ce phénomène et les potentiels obstacles juridiques.

[5] Traduit librement depuis l’étude originale en anglais cite précédemment. (Page 1)

[6] Analyse of Bitcoin OP_RETURN metadata

[7] p.5

[8]https://en.bitcoin.it/wiki/OP_RETURN

[9] Page 13

[10] Page 13

[11]https://www.finyear.com/attachment/641777/

Dans cet article, nous contestons une telle présomption que l'argent doit avoir une valeur-neutre. En bâtissant sur les progrès de l'intelligence artificielle, de la cryptographie, et des machines éthiques, nous soutenons qu'il est possible de concevoir des crypto-monnaies artificiellement intelligentes, qui ne sont pas éthiquement neutres, mais qui régulent de manière autonome leur propre usage d'une manière qui reflète les valeurs éthiques de certains êtres humains, ou de sociétés humaines, même entières

[12] Attention toutefois : il s’agit plutôt de pseudonymat que d’anonymat

[13] Page 7

[14] An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System Fergal Reid Martin Harriganhttp://fc17.ifca.ai/bitcoin/papers/bitcoin17-final32.pdf

[15]http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1288  et voir aussi la décision du Conseil d’Etat du 8 février 2017

[16]https://cryptoactu.com/cryptomonnaies/plus-gros-service-de-mixage-de-bitcoin-monde-ferme-portes/

[17] CJUE, 13 février 2014, Svensson, C-466/12

CJUE, 21 octobre 2014, C-348/13

[18]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=183124

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que, afin d’établir si le fait de placer, sur un site Internet, des liens hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public » au sens de cette disposition, il convient de déterminer si ces liens sont fournis sans but lucratif par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère illégal de la publication de ces œuvres sur cet autre site Internet ou si, au contraire, lesdits liens sont fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumée.

[19] La Cour de justice énonce que le caractère lucratif est un indice qui quant à lui permettra au cas par cas de prouver l’intention et la connaissance des conséquences juridiques de l’acte. Mais ce n’est pas pour autant une condition de qualification.

[20] Article 227-23 du code pénal

[21]https://www.numerama.com/tech/297685-de-plus-en-plus-de-sites-minent-des-crypto-monnaies-a-votre-insu-quand-vous-les-consultez.html

[22]  Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx

[23] Convention de Berne de 1886 offrant une protection minimale sur tous les Etats signataires

Les Accords ADPIC de 1994

[24]Directive 2013/40/UE du Parlement et du Conseil Européen du 12 aout 2013, relative aux attaques contre les systèmes d’information remplaçant la décision cadre 2005/222/JAI du Conseil.

[25] Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

[26] Règlement général sur la Protection des données

BLOCKCHAIN: PROJET D'ORDONNANCE DU TRESOR - SEMAINE JURIDIQUE DU 9 OCTOBRE 2017

BLOCKCHAIN: Florence G'SELL et Jérôme DEROULEZ ont publié un article dans la Semaine Juridique (JCP G) du 9 octobre 2017 au sujet du projet d'ordonnance blockchain du Trésor, suite à l'habilitation de la loi Sapin II, au sujet des titres non cotés.   

Quelle législation sur la blockchain?

 

Y aura t-il une grande loi blockchain en France?  Ce n’est pourtant pas dans cette direction que les pouvoirs publics se sont, pour l’heure, orientés, mais, bien plutôt, vers une adaptation progressive et sectorielle des textes existants, de manière à permettre le recours à cette technologie dans des cas d’usage déterminés. C’est ainsi que l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse (JO 29 avr. 2016, texte n° 101) a prévu la possibilité d’utiliser la blockchain pour l’émission et le transfert de mini-bons, qui sont des bons de caisse dématérialisés pouvant être échangés sur des plates-formes de financement participatif. Le nouvel article L. 223-12 du Code monétaire et financier prévoit désormais que l'émission et la cession de mini-bons peuvent être « inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d'Etat ». En cas de cession, le transfert de propriété des mini-bons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique, inscription qui tient lieu de contrat écrit (C. mon. fin., art. L. 223-13). Le décret en Conseil d’État indispensable à la mise en œuvre de ce texte n’a, toutefois, toujours pas été adopté.

 

Blockchain et loi Sapin II

 

Par la suite, l’article 120 de la loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Sapin II) du 9 décembre 2016 (JO 10 déc. 2016, texte n° 2) a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois, les mesures nécessaires pour permettre « la représentation et la transmission, au moyen d’un dispositif d'enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ». (http://www.cabinetderoulez.com/fr/2016/11/17/loi-sapin-ii-et-blockchain-vers-un-droit-de-la-blockchain-francais/)

 

La future ordonnance blockchain 

 

Dans la perspective de la rédaction de l’ordonnance prévue par ce texte, la Direction générale du Trésor a lancé, le 24 mars 2017, une consultation publique portant sur le périmètre, les principes et le niveau de réglementation à retenir. Le projet d’ordonnance blockchain a été rendu public par la Direction du Trésor le 19 septembre et a été soumis à consultation jusqu’au 6 octobre prochain. (https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2017/09/19/consultation-publique-projet-d-ordonnance-blockchain-titres-financiers)

 

Quel périmètre?

 

Fort attendu, le présent projet d’ordonnance pourrait bien, toutefois, marquer les limites de la stratégie parcellaire adoptée par le législateur en la matière. En effet, le texte laisse le juriste sur sa faim faute de trancher les questions délicates que la technologie blockchain - si tant est qu’elle puisse être définie et délimitée à priori - suscite dans sa mise en œuvre. Une lecture approfondie du projet d’ordonnance conduit à constater que le texte se borne à ouvrir la possibilité de recourir à un registre distribué en lieu et place d’une inscription en compte, en renvoyant au décret le soin d’opérer des choix majeurs et ce, alors même que la rédaction du projet avait été précédée d’une consultation destinée à cerner les enjeux les plus cruciaux du texte en préparation.

BLOCKCHAIN: Parution de l'étude annuelle 2017 du Conseil d'Etat sur l'ubérisation.

Parution de l'étude 2017 du Conseil d'Etat sur l'ubérisation.   

Conseil d'Etat

 

Jérôme DEROULEZ et Florence G'SELL avaient été entendus (http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Etude-annuelle-2017-Puissance-publique-et-plateformes-numeriques-accompagner-l-uberisation) dans le cadre de la préparation de cette étude au sujet de la blockchain, de sa régulation et des enjeux législatifs à venir.

 

Blockchain

 

Ils ont notamment évoqué les travaux qu'ils mènent concernant la régulation de la blockchain ainsi que les enjeux que cette technologie suscite dans de très nombreux domaines, en France comme au niveau international.

BLOCKCHAIN : Jérôme DEROULEZ a rédigé un article dans la Semaine Juridique du 18 septembre 2017 - "Blockchain et données personnelles, quelle protection de la vie privée?"

L’avenir de la blockchain ( https://twitter.com/JCP_G ) est en partie lié à la façon dont cette technologie intégrera les préoccupations relatives à la vie privée. Son développement économique passe ainsi par la prise en compte des législations et des réglementations en matière de compliance, de KYC ou de protection des données personnelles, gage de sécurité juridique et de confiance. Une telle étape peut sembler difficile sinon complexe au vu des spécificités de la blockchain, en apparence rétive à toute forme de régulation. Pourtant ce processus est déjà entamé et témoigne des usages envisageables de cette technologie de stockage et de transmission d’information au regard de la protection des données personnelles. http://www.tendancedroit.fr/wp-content/uploads/2017/09/EtudeJCPG-38.pdf  

Blockchain et RGPD

 

Le droit à la protection des données connaît un regain d’intérêt avec l’entrée en application le 25 mai prochain du règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) d’une part et la jurisprudence active de la Cour de justice de Luxembourg d’autre part, comme en témoignent ses arrêts récents ou son avis du 26 juillet dernier au sujet des transferts de données passagers. La construction européenne du droit à la protection des données voit ainsi le champ d’application de ses dispositions s’étendre de façon importante, depuis les traitements relevant de la matière civile ou commerciale aux fichiers dits de souveraineté. De plus, le contrôle exercé par la Cour de justice sur les transferts internationaux de données et l’inclusion dans le champ d’application géographique du règlement des activités dirigées vers l’Union européenne contribuent à élargir encore les traitements de données visés.

 

Blockchain et effectivité de la vie privée

 

Par ailleurs le développement des nouvelles technologies suscite de nouveaux défis quant à l’effectivité du droit à la protection des données personnelles. En effet, l’essor des réseaux sociaux, la montée en puissance du cloud computing ou l’explosion du e-commerce sont autant de nouveaux paris à relever avec en filigrane la question de l’application extraterritoriale de la loi. Dans le même temps, les possibilités techniques d’interception des communications et des messageries se sont multipliées, facilitant la surveillance de la vie privée à grande échelle. L’irruption de la blockchain dans ce paysage mouvementé ajoute un élément de complexité supplémentaire.

 

Généralement définie comme une technologie de stockage et de transmission d’information, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe de contrôle, la blockchain présente l’intérêt et la réputation d’être sécurisée, distribuée et de pouvoir être partagée par tous ses utilisateurs, sans intermédiaire, chacun pouvant vérifier la validité de la chaîne. Technologie disruptive présentant de très nombreuses applications et potentialités, elle suscite une attention grandissante à la hauteur des investissements consentis et un intérêt marqué des régulateurs et des législateurs.

 

Privacy vs Blockchain 

 

La confrontation entre le droit à la protection des données personnelles et la technologie blockchain ouvre des champs d’analyse et de prospective très vastes : le développement de la blockchain pourrait-il entraver ou limiter le droit à la protection des données ? La blockchain est-elle la promesse sombre d’une forme d’identification ou de surveillance sans limite ? Comment la blockchain pourrait-elle intégrer les préoccupations liées au respect de la vie privée dans le cadre de son évolution ? Ces questions sont loin d’être théoriques aujourd’hui. En effet, cette problématique blockchain/vie privée fait l’objet de nombreux débats, en Europe et aux États-Unis suscitant aussi bien l’expertise des régulateurs, des législateurs, des universités et des centres de recherches que des communautés impliquées, en se caractérisant toutefois par une grande diversité des positions à la lumière de la complexité de cette technologie.

 

Le développement de la blockchain – comme la multiplication de ses cas d’usages – pourrait s’avérer un frein à la montée en puissance du droit à la protection des données personnelles du fait de ses caractéristiques techniques. Cette technologie pourrait également être entravée ou limitée du fait de réglementations peu incitatives, en réponse à des dérives régulièrement critiquées (anonymat, blanchiment, fraude etc.). Pour autant, force est de constater que le droit de la protection des données personnelles présente de nombreuses affinités avec la technologie blockchain, ne serait-ce qu’au regard de l’utilisation de cryptographie pour assurer la sécurité des données. Cet article évoquera donc les défis que la blockchain doit résoudre en matière de protection de la vie privée et des données personnelles comme les solutions qui pourront être apportées le cas échéant, cette technologie pouvant constituer le creuset de techniques novatrices de protection des données tout en sécurisant les nouveaux marchés liés au Big Data et au numérique.

 

BLOCKCHAIN: Jérôme Deroulez a publié un article consacré aux implications juridiques de la blockchain en matière de preuve, dans la revue Dalloz Avocats - Février 2017

BLOCKCHAIN ET PREUVE  

Consacrée une nouvelle fois comme une innovation à suivre en 2017 avec l’intelligence artificielle ou la réalité augmentée, la blockchain suscite un intérêt immense à la mesure de sa complexité, avec une multiplication des applications possibles et en dépit de son caractère instable et évolutif.

 

Qu'est-ce que la blockchain?

 

Comprendre et tenter de définir la blockchain constitue un premier enjeu (https://bitcoin.fr/la-blockchain-cest-quoi/). On entend généralement par ce terme une technologie de stockage et de transmission d’information, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle, cette base de données étant réputée distribuée et sécurisée en ce qu’elle peut être partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, chacun pouvant vérifier la validité de la chaîne.

 

Définitions de la blockchain

 

A titre d’exemple, la commission des finances du Sénat a considéré lors de ses travaux sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique que la blockchain pouvait être définie comme une technologie informatique d'authentification décentralisée des opérations, sans l'intervention d'un tiers de confiance central […] et un grand registre de transactions public et accessible sur Internet, qui utilise un protocole de pair-à-pair (peer to peer) pour valider toute opération réalisée entre deux personnes.

 

Cette technologie est aussi indissociable de son application historique, le bitcoin, cette « monnaie » sans banque ni banque centrale, monnaie virtuelle décentralisée et anonyme dont la finalité est de parvenir à un système monétaire « sans confiance ». Ses origines remontent au document intitulé Bitcoin : A Peer-toPeer Electronic Cash System, publié en 2008 sous le pseudonyme de Satochi Nakamoto et proposant un nouveau système monétaire reposant sur un serveur horodaté, une chaîne de bits et des fonctions de hashage, de cryptographie et de probabilité.

 

Blockchain et bitcoin

 

Ce projet avait aussi pour objectif de répondre aux défis de la crise de 2008, de créer une monnaie sans intermédiaires bancaires et financiers et de remplacer ces derniers par une architecture collaborative et sécurisée (registre de compte unique et transparent, identification par une clef publique, minage, vérification et traitement des paiements par résolution de calculs informatiques, intervention de mineurs…). C’est très largement sur la base du bitcoin que se sont construites la réflexion, les pratiques et les grilles d’interprétation de la blockchain, avec une multiplication des expérimentations principalement dans le domaine bancaire et financier.

 

Applications

 

En témoignent les initiatives comme la start-up R3 qui regroupe une trentaine de grandes banques internationales, Ripple dédiée aux transferts financiers internationaux, Augur ou encore de nombreux autres acteurs qui considèrent avec attention les potentiels immenses de la blockchain. Les projets sur la blockchain reposent également sur d’autres pans de l’innovation technologique (intelligence artificielle, Big Data, etc) comme dans le cadre d’Hyperledger et recouvrent les domaines de l’internet des objets, l’industrie, la robotique, l’agriculture connectée, l’industrie musicale, les fab-labs, la ville intelligente ou encore l’assurance. Le but est aussi de développer d’autres types de blockchains sur la base ou au-delà de l’architecture sous-jacente du bitcoin, dans le cadre de blockchains privées ou publiques.

 

Blockchain et droit de la preuve

 

Distribuée, décentralisée, sécurisée, la technologie blockchain intéresse évidemment le droit de la preuve, ne serait-ce qu’au vu des affinités entre la terminologie liée à cette technologie et celle de l’admissibilité des modes de preuve. La blockchain pourrait ainsi prolonger un processus de dématérialisation des modes de preuve déjà entamé, en dépit des interrogations et des défis restant à relever (...)

Objects connectés: rapport d'information de l'Assemblée nationale du 10 janvier 2017, quelles perspectives ?

Corinne Erhel et Laure de la Raudière ont présenté leur rapport d’information consacré à l’internet des objets le 10 janvier dernier dans le cadre des travaux de la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale.  

Exhaustif, ce rapport embrasse toutes les questions posées par les objets connectés : du fait de pratiques extrêmement diverses (santé, agriculture, maintenance ou surveillance), l’internet des objets suscite en effet de très défis concrets, à commencer par la question d’un éventuel contrôle ou d’une régulation de ces nouvelles innovations.

 

Ce rapport souligne aussi le potentiel des objets connectés dans une perspective nationale, en se penchant sur les secteurs français en pointe (avec un focus sur certaines institutions comme l’INRIA), l’organisation des différentes formes de soutien à l’innovation (notamment avec la French Tech) et la question du financement de l’innovation. Le relevé de ces points forts s’accompagne aussi d’une réflexion sur les infrastructures nécessaires à terme (connexion sans fil, réseaux bas débit ou transition vers la 5G) comme sur l’environnement fiscal et règlementaire de ce secteur. Le déploiement d’un écosystème français des objets connectés nécessite également un effort de formation à la transition numérique, volet indispensable pour une approche globale.

 

C’est une tonalité positive et volontariste qui est adoptée par ce rapport : réussir le virage de l’internet des objets en France est à portée de main pour Corinne Erhel et Laure de la Raudière, à condition de relever certains défis. Cela implique d’améliorer l’environnement fiscal et réglementaire de l’innovation et la protection de l’innovation à travers certaines initiatives concrètes : renforcement du capital-risque, accroissement du nombre de business angels et du recours au financement participatif, meilleure structuration de l’accompagnement des entreprises, start-ups ou non.

 

Ce rapport appelle cependant deux remarques.

 

Le développement de l’internet des objets doit aussi s’appuyer sur une démarche cohérente en matière de protection des données personnelles et notamment au vu de la masse et des flux de données qui seront potentiellement générés. L’utilisation de ces données, leur exploitation comme leur circulation ne sont pas neutres et généreront à terme des écosystèmes particulièrement importants. La sécurité de ces données, leur contrôle, les modalités de consentement, la protection de la vie privée dans le cadre d’objets connectés touchant à la santé par exemple ou les risques de profilage auront une sensibilité particulière. Ces aspects doivent être pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre en 2018 du règlement européen sur la protection des données personnelles mais pas seulement.

 

En effet, s’il n’existe pas encore de cadre juridique spécifique applicable aux objets connectés, un tel dispositif pourrait être proposé par Bruxelles pour faciliter le développement d’un « marché intérieur » de l’internet des objets. La Commission européenne l’a dit à plusieurs reprises, le G29 qui regroupe les autorités de protection des données également. Ces travaux préparatoires doivent donc être anticipés dès aujourd’hui par les professionnels de l’internet des objets pour aboutir à une sécurité juridique renforcée, vis-à-vis de leurs produits comme des données qu’ils génèrent.

// Aseptio